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Nouvelle Loi Communale
Corps communal - art 1 à 70Corps communal - art 71 à 116Attributions - art 117 à 142Personnel - art 143 à 169Biens et revenus de la commune - art 230 à 238Budget et comptes - art 239 à 263Système de contrôle interne - art 263-11 à 263-13Tutelle - art 264 à 269
Actions judiciaires - art 270 à 271
Délimitations - art 272 à 273Voirie communale - art 274Nom des communes - art 275Etablissements publics - art 276 à 278Dispositions particulières - art 279 à 280Régime disciplinaire - art 281 à 316Consultation populaire communale - art 318 à 329Assurance en responsabilité civile des communes - art 329bisOrganes territoriaux intracommunaux - art 330 à 351
Aide-mémoire du CPASBrulocafichesTrait d'UnionMoniteur de la mobilité et de la sécurité routièreMoniteur du Développement durableLettre d'informationAgenda du développement durableAgenda de la mobilité et de la sécurité routièreModèlesLégislation coordonnée
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Titre VIII : Des actions judiciaires (art. 270 à 271)Art. 270. - Le collège des bourgmestre et échevins répond en justice à toute action intentée à la commune. Il intente les actions en référé et les actions possessoires; il fait tous actes conservatoires ou interruptifs de la prescription et des déchéances.Toutes autres actions dans lesquelles la commune intervient comme demanderesse ne peuvent être intentées par le collège qu'après autorisation du conseil communal. [Dans les zones pluricommunales, le collège de police exerce pour la zone de police les compétences attribuées par l'alinéa 1er au collège des bourgmestre et échevins. L'autorisation prévue à l'alinéa 2 est donnée par le conseil de police (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)]. Art. 271. - [Par. 1er. - Un ou plusieurs habitants peuvent, au défaut du collège des bourgmestre et échevins, ester en justice au nom de la commune, en offrant, sous caution, de se charger personnellement des frais du procès et de répondre des condamnations qui seraient prononcées. La commune ne pourra transiger sur le procès sans l'intervention de celui ou de ceux qui auront poursuivi l'action en son nom. Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, la faculté visée au par. 1er est subordonnée à l'autorisation de la députation permanente du conseil provincial, qui est juge de la suffisance de la caution. En cas de refus, le recours est ouvert auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons (A.R. 30.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. [Art. 271bis. – Le bourgmestre ou l'échevin, qui fait l'objet d'une action en dommages et intérêts devant la juridiction civile ou répressive, peut appeler à la cause l'Etat [, la Région (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] ou la commune. L'Etat ou la commune peut intervenir volontairement (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. [Art. 271ter. – La commune est civilement responsable du paiement des amendes auxquelles sont condamnés le bourgmestre et le ou les échevin(s) à la suite d'une infraction commise dans l'exercice normal de leur fonctions, sauf en cas de récidive. L'action récursoire de la commune, à l'encontre du bourgmestre, d'un échevin ou des échevins condamné est limitée au dol, à la faute lourde ou à la faute légère présentant un caractère habituel (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)] |
Dernière mise à jour09.07.2007
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