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Publications électroniquesManuel pratique des bourgmestres et des échevins
Nouvelle Loi Communale
Texte coordonné et référencé
Texte coordonné
Aide-mémoire du CPASTrait d'UnionMoniteur de la mobilité et de la sécurité routièreMoniteur du Développement durableLettre d'informationModèlesLégislation coordonnée
Corps communal - art 71 à 116Corps communal - art 1 à 70Attributions - art 117 à 142Personnel - art 143 à 169Biens et revenus de la commune - art 230 à 238
Système de contrôle interne - art 263-11 à 263-13Budget et comptes - art 239 à 263Tutelle - art 264 à 269Actions judiciaires - art 270 à 271Délimitations - art 272 à 273Voirie communale - art 274Nom des communes - art 275Etablissements publics - art 276 à 278Dispositions particulières - art 279 à 280Régime disciplinaire - art 281 à 316Consultation populaire communale - art 318 à 329Assurance en responsabilité civile des communes - art 329bisOrganes territoriaux intracommunaux - art 330 à 351
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Titre VIbis : Système de contrôle interne (art. 263-11 à 263-13)[Art. 263undecies. - Les communes sont chargées du contrôle interne de leurs activités. Le contrôle interne est un ensemble de mesures et de procédures conçues pour assurer une sécurité raisonnable en ce qui concerne 1° la réalisation des objectifs; 2° le respect des lois et des procédures; 3° la disponibilité d'informations fiables sur les finances et la gestion; 4° l'utilisation efficace et économique des moyens; 5° la protection des actifs; 6° la prévention de la fraude (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. [Art. 263duodecies. - Par. 1er. - Le système de contrôle interne est arrêté par le secrétaire communal, après concertation avec le comité de direction. Le cadre général du système de contrôle interne est soumis à l'approbation du conseil communal, sur proposition du Collège. Le système de contrôle interne détermine la façon dont le contrôle interne est organisé, y compris les mesures et procédures de contrôle à prendre, et la désignation des membres du personnel responsables, ainsi que les obligations de rapport des membres du personnel associés au système de contrôle interne. Par. 2. - Le système de contrôle interne répond au moins au principe de la séparation des fonctions du secrétaire communal et du receveur communal lorsque cela est possible et il est compatible avec la continuité du fonctionnement des services communaux (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. [Art. 263terdecies. - Sans préjudice des missions de contrôle interne confiées en vertu de la présente loi ou par le conseil communal à d'autres organes ou membres du personnel, le secrétaire communal assure l'organisation et le fonctionnement du système de contrôle interne, sous l'autorité du Collège. Il en fait rapport annuellement au collège des bourgmestre et échevins et au conseil communal. Le secrétaire communal met le personnel au courant du système de contrôle interne et l'informe des modifications qui y sont apportées (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. |
Dernière mise à jour23.03.2009
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