Titre III : Du personnel (art. 143 à 169)
Chapitre Ier. - Dispositions générales
Art. 143. - [Les chapitres II à IV et le chapitre VI du présent titre sont applicables au personnel visé à l'art. 17 de la Constitution, pour autant que les lois, les décrets, les règlements et les arrêtés sur l'enseignement n'y dérogent pas (L. 21.3.1991, M.B. 13.4.1991)].
[(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].
*** L’art. 17 de la Constitution est devenu l’art. 24 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ***
Art. 144. - [Les dispositions générales à arrêter par le Roi [(…) (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)] en vertu de l'art. 9, par. 1er, alinéa 2, et de l'art. 13, par. 1er et 3, de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, sont arrêtées après consultation des représentants des organisations les plus représentatives des agents des communes.
Il en est de même pour les décisions à prendre par le Roi en vertu de l'art. 29 de la présente loi (L. 16.7.1993, M.B. 20.7.1993)].
Les modalités de cette consultation sont réglées par le Roi.
La consultation prévue aux alinéas 1er et 2 est remplacée par les formalités de négociation et de concertation prescrites par la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pour les membres du personnel auxquels le régime de cette loi est rendu applicable.
[
Art. 144bis. - Par dérogation à l'art. 31 de la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs, les administrations communales peuvent pour la défense des intérêts communaux, mettre des travailleurs liés à elles par un contrat de travail à la disposition d'un CPAS, d'une société de logement social ou d'une association sans but lucratif.
Pour bénéficier de la possibilité prévue à l'alinéa 1er, l'organe d'administration de la société de logement social ou de l'association sans but lucratif doit compter au moins un membre désigné par le conseil communal.
La mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur autorisé par l'alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
1° la mise à la disposition doit avoir une durée limitée et porter sur une mission qui a un rapport direct avec l'intérêt communal;
2° les conditions de travail ainsi que les rémunérations y compris les indemnités et les avantages, du travailleur mis à la disposition ne peuvent être inférieures à celles dont il aurait bénéficié s'il avait été occupé chez son employeur; l'utilisateur est responsable, pendant la période pendant laquelle le travailleur est mis à sa disposition, des dispositions de la législation en matière de réglementation et de protection du travail applicables au lieu de travail au sens de l'art. 19 de la loi du 24 juillet 1987 précitée;
3° les conditions et la durée de la mise à la disposition ainsi que la nature de la mission doivent être constatées dans un écrit approuvé par le conseil communal et signé par l'employeur, l'utilisateur et le travailleur avant le début de la mise à la disposition;
4° la mise de travailleurs à la disposition d'un utilisateur visée à l'alinéa 1er n'est autorisée que si l'utilisateur aurait pu lui-même engager le travailleur aux conditions dans lesquelles il a été engagé par l'administration communale (L. 12.6.2002, M.B. 2.7.2002)].
Chapitre II. - Du statut administratif et pécuniaire
Art. 145. - Le conseil communal fixe [(...) (L. 16.7.1993, M.B. 20.7.1993)]:
1° le cadre [, l'organigramme dont le modèle aura été, le cas échéant, arrêté par le Gouvernement (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] et les conditions de recrutement et d'avancement des agents de la commune;
[La commune publie sur son site internet l'organigramme du personnel de la commune (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].
2° le statut pécuniaire et les échelles de traitements des agents de la commune, à l'exception de ceux dont le traitement est fixé par la présente loi ou par la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
[Les citoyens qui ne sont ni de nationalité belge ne ressortissants de l'Union européenne ou de l'Espace économique européens, sont admissibles aux emplois civils au sein de la commune qui ne comportent pas de participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui n'ont pas pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres collectivités publiques (Ord. 11.3.2004, M.B. 23.3.2004)].
[Il peut exiger, lors de toute nomination définitive des membres du personnel communal, que les intéressés aient et conservent leur domicile et leur résidence effective sur le territoire communal. Le conseil communal motive sa décision (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
[
Art. 145bis. - Le conseil communal impose à tous les membres du personnel qu'il recrute de suivre, dans l'année de leur engagement, une formation relative au fonctionnement des pouvoirs locaux, organisée par le gouvernement en concertation avec les communes.
L'obligation visée au premier alinéa ne s'applique pas lors du recrutement du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail pour une période inférieure à 12 mois (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].
Art. 146. - [
Par. 1er. - Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation:
1° du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, lorsque la commune compte, [(…) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)], plus de 20.000 habitants ou lorsqu'elle a été classée dans une catégorie afférente à des communes comptant plus de 20.000 habitants, en application de l'art. 29; le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, peut déléguer ce pouvoir au gouverneur de province pour les catégories de communes qu'il détermine; il peut réformer toute décision prise par le gouverneur en vertu de cette délégation dans un délai de soixante jours à compter de la notification de cette décision à la commune sous pli recommandé à la poste; il peut proroger ce délai pour une période de soixante jours maximum;
2° du gouverneur de province, pour les communes qui ne sont pas visées au 1°.
Les décisions soumises à l'approbation sont exécutoires de plein droit si elles n'ont été improuvées par l'autorité de tutelle dans les nonante jours de leur réception. Ce délai peut être prorogé, par une décision motivée, pour une période de nonante jours maximum.
Par. 2. - Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations relatives à la fixation des cadres et celles qui déterminent les conditions de recrutement et d'avancement sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux art. 267 à 269.
Par. 3. - Toute décision d'improbation doit être motivée.
Les décisions du gouverneur sont publiées par extrait au Mémorial administratif et notifiées à la commune, dans les trente jours, sous pli recommandé à la poste (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
Art. 147. -
Par. 1er. - Le statut pécuniaire et les échelles de traitement sont fixés notamment selon l'importance des attributions, le degré de responsabilité et les aptitudes générales et professionnelles requises, compte tenu notamment de la place occupée par les agents dans la hiérarchie de l'administration communale.
[(...) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
[
Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au par. 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province.
Toute décision d'improbation est motivée (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
Art. 148. - Les agents des communes bénéficient, dans les mêmes conditions que le personnel des ministères, des allocations suivantes: allocation de foyer et de résidence, allocations familiales, pécule de vacances et pécule de vacances familial. [(...) (L. 16.7.1993, M.B. 20.7.1993)].
Chapitre III. - De la nomination
Art. 149. - Le conseil communal nomme les agents dont la loi ne règle pas la nomination. Il peut déléguer ce pouvoir au collège des bourgmestre et échevins, sauf en ce qui concerne:
1° les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, et les docteurs en médecine vétérinaire, auxquels il confie des fonctions spéciales dans l'intérêt de la commune;
2° les membres du personnel enseignant.
Chapitre IV. - [De la discipline du personnel enseignant (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]
Art. 150. -
Par. 1er. - Le conseil révoque ou suspend [les membres du personnel visé à l'art. 17 de la Constitution (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] et dont la nomination lui est attribuée.(1)
[(...) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
*** L’art. 17 de la Constitution est devenu l’art. 24 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ***
[
Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966:
1° les délibérations portant suspension pour un terme de trois mois ou plus ou révocation sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial; elles sont exécutées provisoirement;
2° en cas de réclamation du titulaire d'un emploi contre la délibération du conseil communal supprimant cet emploi ou réduisant le traitement y attaché, la députation permanente du conseil provincial peut improuver cette délibération exclusivement dans le cas où les mesures qu'elle décide tendent manifestement à une révocation déguisée.
Le conseil communal et l'agent lésé peuvent, dans [les quinze (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Par. 3. - Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions de tutelle visées au par. 2, alinéa 1er, 1° et 2°, conformément aux art. 267 à 269.
Le conseil communal et l'agent lésé peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur dans [les quinze (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] jours de la notification qui leur en est faite (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
Art. 151. - Le collège des bourgmestre et échevins peut suspendre, pour un terme qui ne pourra excéder six semaines, [les membres du personnel visé à l'art. 17 de la Constitution (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)].
*** L’art. 17 de la Constitution est devenu l’art. 24 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ***
Art. 152. - [Toute suspension décrétée en vertu des art. 150 et 151 (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] de la loi entraîne la privation du traitement pendant sa durée, à moins que l'autorité qui la prononce n'en décide autrement.
Les autorités qui sont investies par la présente loi du droit de suspendre ou de révoquer [les membres du personnel visé à l'art. 17 de la Constitution (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)], peuvent infliger à ceux-ci la peine de l'avertissement ou celle de la réprimande.
Quelle que soit la mesure disciplinaire dont ils peuvent être l'objet, avertissement, réprimande, sus¬pension ou révocation, [les membres du personnel visé à l'art. 17 de la Constitution (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] sont préalablement entendus; il est dressé procès-verbal de leurs explications.
*** L’art. 17 de la Constitution est devenu l’art. 24 de la Constitution coordonnée le 17 février 1994 ***
[Chapitre IVbis. - Des interdictions (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]
Art. 153. -
Par. 1er. - Le conseil communal peut interdire aux commis, employés et pompiers permanents, d'exercer, directement ou par personne interposée, tout commerce, ou de remplir tout emploi dont l'exercice serait considéré comme incompatible avec leurs fonctions.
[En cas d'infraction à ces interdictions, une sanction disciplinaire peut être infligée au membre du personnel concerné (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)].
[(...) (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)].
[(...) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
[
Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations par lesquelles le conseil communal prononce les peines visées au par. 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
L'intéressé peut, dans [les quinze (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] jours de la notification qui lui en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Par. 3. - Pour ces mêmes communes, lorsque le conseil communal s'abstient d'appliquer les peines visées au par. 1er, elles sont appliquées d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance.
En cas de désaccord de la députation permanente, le gouverneur peut se pourvoir auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons.
Les commis, employés et pompiers permanents peuvent, dans les [quinze jours (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision du gouverneur les révoquant de leurs fonctions, auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, de la commune de Comines-Warneton ou de celle de Fourons (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
Chapitre V. - Du personnel de l'état civil
Art. 154. - Le bourgmestre ou l'échevin chargé de remplir les fonctions d'officier de l'état civil peut avoir, à cet effet, sous ses ordres et suivant les besoins du service, un ou plusieurs employés salariés par la commune, qu'il nomme et congédie sans en référer au conseil, qui doit toujours déterminer le nombre et le salaire desdits employés.
Art. 155. -
Par. 1er. - Dans les communes où il existe un ou plusieurs emplois de l'état civil, le nombre de ces emplois et le traitement attaché à chacun d'eux ne peuvent être réduits par le conseil communal [qu'après avoir entendu l'officier de l'état civil (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
[
Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur les objets visés au par. 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial.
Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite, se pourvoir contre la décision de la députation permanente auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.
Par. 3. - Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur les objets visés au par. 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux art. 267 à 269.
Le conseil communal, l'officier de l'état civil et les employés peuvent se pourvoir auprès de l'Exécutif de la Région contre la décision du gouverneur, dans les quinze jours de la notification qui leur en est faite (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].
Chapitre VI. - Des pensions
Art. 156. - Les communes sont tenues d'assurer aux membres de leur personnel pourvus d'une nomination définitive et aux ayants droit de ceux-ci, une pension calculée suivant les règles appliquées aux fonctionnaires et agents de l'administration centrale du Ministère de l'Intérieur, ainsi qu'à leurs ayants droit.
[La pension est calculée sur la base du traitement de référence défini à l'art. 8, par. 1er, alinéa 2, de la loi générale du 21 juillet 1844 sur les pensions civiles et ecclésiastiques.
Sont pris en compte, par année de service, à raison d' 1/50 de ce traitement de référence, les services que l'intéressé a prestés :
1° comme membre du corps de police communale ayant la qualité de fonctionnaire de police compétent pour l'exercice des missions de police judiciaire ou administrative ou comme agent auxiliaire de police;
2° comme membre du corps opérationnel d'un service d'incendie qui participe directement à la lutte contre le feu (L. 3.2.2003, M.B. 13.3.2003)].
[Pour les membres de la police qui ont été mis en congé préalable à la retraite, conformément à l'art. 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux l'augmentation de la pension prévue à l'alinéa 3 n'est accordée que pour la partie de la pension qui correspond à la période qui précède le congé préalable à la retraite (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)].
Art. 157. - Les nouvelles communes issues d'une fusion ou d'une annexion en vertu de l'A.R. du 17 septembre 1975 portant fusion de communes et modification de leurs limites, ratifié par la loi du 30 décembre 1975, sont tenues d'octroyer à leurs agents recrutés et nommés à titre définitif à partir de la date de l'installation du conseil communal et à leurs ayants droit, une pension établie et calculée conformément aux dispositions du présent chapitre, à l'exclusion des dispositions d'un règlement communal de pension quelconque.
Art. 158. - Les agents des communes sont mis à la retraite à l'âge déterminé par des règlements généraux, cet âge devant être au minimum soixante ans et au maximum soixante-cinq ans.
Le même âge maximum est appliqué nonobstant toutes autres dispositions législatives et réglementaires contraires régissant le régime des pensions du personnel soumis au présent chapitre [excepté pour le personnel visé à l'art. 238 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, pour lequel cet âge maximum est fixé à 4 ans après l'âge de la mise en congé préalable à la retraite, sans toutefois pouvoir excéder 60 ans (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)].
Art. 159. - Les agents des communes sont mis à la retraite, pour cause de maladie ou d'infirmité, dans les mêmes conditions que les membres du personnel de l'administration centrale du ministère de l'Intérieur et de la Fonction publique.
Art. 160. - En cas de nomination à titre définitif, les services civils rendus en qualité d'agent temporaire aux communes, aux établissements qui en dépendent, aux associations de communes ainsi que ceux rendus par les commissaires de brigade et les receveurs régionaux, sont pris en considération pour établir les droits à la pension des intéressés et de leurs ayants droit.
Art. 161 à 169 . - [(...) (L. 24.10.2011, M.B. 3.11.2011)].