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Publications électroniquesManuel pratique des bourgmestres et des échevins
Nouvelle Loi Communale
Texte coordonné et référencé
Texte coordonné
Aide-mémoire du CPASTrait d'UnionMoniteur de la mobilité et de la sécurité routièreMoniteur du Développement durableLettre d'informationModèlesLégislation coordonnée
Corps communal - art 71 à 116Corps communal - art 1 à 70Attributions - art 117 à 142Personnel - art 143 à 169Biens et revenus de la commune - art 230 à 238Système de contrôle interne - art 263-11 à 263-13Budget et comptes - art 239 à 263Tutelle - art 264 à 269Actions judiciaires - art 270 à 271Délimitations - art 272 à 273Voirie communale - art 274Nom des communes - art 275Etablissements publics - art 276 à 278
Dispositions particulières - art 279 à 280Régime disciplinaire - art 281 à 316Consultation populaire communale - art 318 à 329Assurance en responsabilité civile des communes - art 329bisOrganes territoriaux intracommunaux - art 330 à 351
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Titre XIII : Dispositions particulières relatives aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale (art. 279 à 280)Art. 279. - Par. 1er. - Dans les communes de la Région de Bruxelles-Capitale, lorsqu'un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique néerlandaise et un ou plusieurs échevins d'appartenance linguistique française ont été élus, le conseil communal peut décider d'augmenter d'une unité le nombre d'échevins fixé par l'art. 16.De même, lorsque le nombre d'échevins en fonction correspond à celui fixé par l'art. 16, et qu'aucun de ces échevins n'est d'appartenance linguistique soit néerlandaise, soit française, le conseil communal peut décider de procéder à l'élection d'un échevin supplémentaire d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas ou française dans le second. [Si, dans une commune où un échevin supplémentaire a été élu en application de l'alinéa 1er ou 2, un échevin se trouve dans un des cas d'empêchement visés à l'art. 18, et si à cause de cet empêchement tous les échevins restants sont d'appartenance linguistique soit française soit néerlandaise, l'échevin empêché ne peut être remplacé, pendant la période d'empêchement, que par un conseiller d'appartenance linguistique néerlandaise dans le premier cas et française dans le second cas; ce conseiller est désigné par le conseil communal (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. [ Par. 2. - Si, dans une commune, le bourgmestre a été présenté conformément à l'art. 13, alinéa 1er, et que l'acte de présentation qui le concerne est signé par au moins un élu d'appartenance linguistique française et au moins un élu d'appartenance linguistique néerlandaise, un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique français et un échevin au moins doit appartenir au groupe linguistique néerlandais. Il peut être satisfait à cette obligation par application du par. 1er. De même, cette obligation est réputée remplie si le président du conseil du centre public d'aide sociale appartient au groupe linguistique correspondant à celui qui n'est pas représenté au collège. Par. 3. - L'appartenance linguistique des échevins, élus et présidents des conseils des centres publics d'aide sociale visés au par. 1er et 2, est établie conformément à l'art. 23bis, par. 2, de la loi électorale communale. La déclaration d'appartenance linguistique peut être faite dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal, dans l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil de l'aide sociale, dans l'acte de présentation de chaque échevin, et, préalablement à son élection, à la séance du conseil de l'aide sociale qui élit le président du centre public de l'aide sociale. En outre, jusqu'au dépôt de l'acte de présentation des candidats à l'élection du conseil communal suivant celle du 8 octobre 2000, la déclaration d'appartenance linguistique peut être faite par des membres du conseil communal jusqu'à la séance du conseil prévue au par. 1er (L. 13.7.2001, M.B. 31.8.2001)]. Art. 280. - Dans ces mêmes communes, lorsque le conseil communal ne compte aucun membre d'appartenance linguistique néerlandaise ou aucun membre d'appartenance linguistique française, le membre du conseil de l'aide sociale le premier classé appartenant au groupe linguistique non représenté au conseil communal ou, le cas échéant, le membre du conseil de l'aide sociale désigné de plein droit conformément à l'art. 6, par. 4, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, peut examiner tous les actes et pièces concernant l'administration dans les mêmes conditions que les conseillers. L'ordre visé à l'alinéa 1er est fixé conformément aux dispositions de l'art. 15 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS. [Art. 280bis. - Le gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale exerce les compétences attribuées au gouverneur de province par [les art. 175, 191, 193, 228, 229 (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. L’art. 79 s’applique aux membres du personnel placé sous la direction du gouverneur ou du vice-gouverneur de l’arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale (L. 28.12.1994, M.B. 19.1.1995)] |
Dernière mise à jour09.07.2007
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