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Publications électroniquesManuel pratique des bourgmestres et des échevins
Nouvelle Loi Communale
Texte coordonné et référencé
Texte coordonné
Aide-mémoire du CPASTrait d'UnionMoniteur de la mobilité et de la sécurité routièreMoniteur du Développement durableLettre d'informationModèlesLégislation coordonnée
Corps communal - art 71 à 116Corps communal - art 1 à 70Attributions - art 117 à 142Personnel - art 143 à 169Biens et revenus de la commune - art 230 à 238Système de contrôle interne - art 263-11 à 263-13Budget et comptes - art 239 à 263Tutelle - art 264 à 269Actions judiciaires - art 270 à 271
Délimitations - art 272 à 273Voirie communale - art 274Nom des communes - art 275Etablissements publics - art 276 à 278Dispositions particulières - art 279 à 280Régime disciplinaire - art 281 à 316Consultation populaire communale - art 318 à 329Assurance en responsabilité civile des communes - art 329bisOrganes territoriaux intracommunaux - art 330 à 351
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Titre IX : Des délimitationsArt. 272. - Lorsqu'une fraction de commune aura été érigée en commune, un arrêté [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] ordonnera une convocation immédiate des électeurs de la fraction qui se sépare, réglera tout ce qui est relatif à la première élection, et fixera la date du premier renouvellement en concordance avec les renouvellements ordinaires prescrits par la loi électorale communale.Les conseils communaux règlent, de commun accord, le partage des biens communaux entre les habitants des territoires séparés, en prenant pour base le nombre des feux, c'est-à-dire des chefs de famille ayant domicile dans ces territoires. Ils règlent également ce qui concerne les dettes et les archives. En cas de dissentiment entre les conseils communaux, le différend est tranché par le Conseil d'Etat. S'il s'élève des contestations relatives aux droits résultant de titres ou de possession, les communes seront renvoyées devant les tribunaux. Art. 273. - Lorsqu'une commune ou une fraction de commune aura été déclarée réunie à une autre commune, on procédera, quant aux intérêts communs, d'après les dispositions de l'art. 272. Si l'adjonction de cette commune ou fraction de commune nécessite une augmentation du nombre de conseillers communaux de la commune à laquelle elle est réunie, il sera procédé comme au même article. |
Dernière mise à jour09.07.2007
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