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Publications électroniquesManuel pratique des bourgmestres et des échevins
Nouvelle Loi Communale
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Corps communal - art 71 à 116
Corps communal - art 1 à 70Attributions - art 117 à 142Personnel - art 143 à 169Biens et revenus de la commune - art 230 à 238Système de contrôle interne - art 263-11 à 263-13Budget et comptes - art 239 à 263Tutelle - art 264 à 269Actions judiciaires - art 270 à 271Délimitations - art 272 à 273Voirie communale - art 274Nom des communes - art 275Etablissements publics - art 276 à 278Dispositions particulières - art 279 à 280Régime disciplinaire - art 281 à 316Consultation populaire communale - art 318 à 329Assurance en responsabilité civile des communes - art 329bisOrganes territoriaux intracommunaux - art 330 à 351
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Titre I : Du corps communal (art. 1 à 70)Chapitre premier. - De la composition du corps communalSection 1ère. - Dispositions généralesArt. 1er. - Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins. Art. 2 . - [Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er décembre. Ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours qui suivent le 1er décembre. Ils sont rééligibles. (Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006)] Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans. Art. 3. - Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil. Art. 4. - Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal. Art. 5. – [La classification des communes conformément aux art. 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du [31 décembre (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] de l'année précédant celle du renouvellement intégral. Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux art. 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux art. 19, par. 1er, [42, 65, par. 1er (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)]. Art. 6. - [(…) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)]. Section 2. - Des conseillers communauxArt. 7. - Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune. Art. 8. - Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1.000 habitants; de 9 membres dans celles de 1.000 à 1.999 habitants; Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus. Art. 9. - Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal. En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] conformément à l'art. 75, alinéa 2, de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932. Cette décision est notifiée par les soins du [président du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] au candidat intéressé. Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] Art. 10. - Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil. Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement [au collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l'art. 262 du Code pénal. Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite [au collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)], adresser une réclamation à ce collège. La déchéance est constatée par [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] dans les trente jours à compter de la réception [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)], soit de la notification faite à ce collège, soit d'une réclamation formulée par des tiers. La députation permanente observera les formalités prévues à l'art. 75, alinéa 2, de la loi électorale communale. Cette décision est notifiée par les soins du [président du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)], au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès [du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. [(...) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Art. 11. - [Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période. Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. Le conseiller communal empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience ou pour cause de congé parental, qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'art. 58 de la loi électorale communale, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal. Les alinéas 1 et 2 ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. Art. 12. - [Par. 1er. - Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement. Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections. Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal. Ce montant est compris entre un minimum de [37,18 € (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. [Par. 1er bis. – La commune peut, selon les modalités que le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. Par. 3. - Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux art. 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. [Art. 12bis. - Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée. Pour l'application de l'alinéa 1 er, le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé. [Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance est soumise aux mêmes obligations et dispose des mêmes moyens que le conseiller, en ce compris la perception de jetons de présence (Ord. 20.7.2006, M.B. 22.8.2006)]. [Le gouvernement arrête les types de handicaps donnant droit à l'assistance du conseiller par une personne spécialement qualifiée, ainsi que le mode et le montant de la rémunération de cette dernière à charge de la commune. Cette personne ne devra pas nécessairement être choisie parmi les électeurs de la commune, ni satisfaire aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, ni encore prêter le serment prévu à l'article 80. De sa rémunération est déduite celle qu'elle tire éventuellement des aides offertes par d'autres autorités publiques pour l'assistance aux personnes handicapées (Ord. 20.7.2006, M.B. 22.8.2006)] (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)]. Section 3. - Du bourgmestreArt. 13. - [Le bourgmestre est nommé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale parmi les élus belges au conseil communal sur présentation écrite par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. Si le bourgmestre décède, s'il renonce à son mandat de bourgmestre, s'il perd la qualité de conseiller communal ou s'il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat. Si le candidat proposé à la fonction de bourgmestre est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que, selon le cas, les alinéas 1 er et 2 soient respectés. (Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006)] [Le (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] bourgmestre peut être nommé en dehors des élus [belges (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] au conseil, parmi les électeurs [belges (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis. [En ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis visé à l'alinéa précédent est donné par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'art. 131bis de la loi provinciale (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit président du conseil avec voix consultative. Art. 14. - En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin [de nationalité belge (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)], le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin [de nationalité belge (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)]. [En cas de cessation des fonctions du bourgmestre qui a donné une délégation, celle-ci continue de produire ses effets jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau bourgmestre. Elle cesse alors de plein droit de sortir ses effets (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. [Au cas où, dans les communes périphériques visées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal [de nationalité belge (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] qui assumera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. [Art. 14bis. - Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction. Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif ou en tant qu'objecteur de conscience son terme de service civil (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. Section 4. - Des échevinsArt. 15. - Par. 1. - [Les échevins sont élus par le conseil en son sein. Chacun d'eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. L'installation des échevins a lieu lors de la séance visée à l'art. 2, alinéa 1er. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de présentation. Si un échevin décède, s'il renonce à son mandat d'échevin, s'il perd la qualité de conseiller communal ou s'il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat. Si le candidat proposé à la fonction d'échevin est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que, selon le cas, les alinéas 1er et 4 soient respectés. Le collège des bourgmestre et échevins ne peut être installé que s'il comporte au moins un homme et une femme. Cette exigence vaut durant toute la législature. (Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006) Par. 2. - Par dérogation au par. 1er, les échevins des communes périphériques visées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante: Les quotients obtenus en application de l'art. 56 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire. La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile. Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa de l'art. 56 de la loi électorale communale, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte. Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat. Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin. En cas de vacance, le mandat d'échevin est attribué à un conseiller de la même liste que celle de l'échevin à remplacer, conformément aux dispositions fixées au cinquième alinéa (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. [Dans les cas d'empêchement visés à l'art. 18, l'échevin empêché est remplacé pendant la période d'empêchement par un conseiller désigné conformément à l'alinéa 8. Art. 16. - Il y a 2 échevins dans les communes de moins de 1.000 habitants; 3 échevins dans celles de 1.000 à 4.999 habitants; Art. 17. - [En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, sauf toutefois les incompatibilités mentionnées à l'art. 72. Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. Art. 18. - [Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction. L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période. L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pour la période visée à l'art. 11. [L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'art. 14bis, est remplacé à la demande du collège des bourgmestre et échevins pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre (L. 29.6.1992, M.B. 21.7.1992)]. [L'échevin empêché visé aux alinéas 1, 2, 3 et 4 (L. 29.6.1992, M.B. 21.7.1992)] est, par dérogation à l'art. 17, remplacé par un conseiller désigné par le conseil communal conformément à l'art. 15, par. 1er, sans préjudice de l'art. 15, par. 2, alinéa 9, et de l'art. 279, alinéa 3 (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. Section 4bis. - De l'acte de la présentation du bourgmestre et des échevins(ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006)]Art. 18bis. - Les actes de présentation doivent être déposés dans les mains du secrétaire communal qui en accuse réception et doivent être conformes aux règles prévues aux art. 13, alinéa 1 er et 15, par. 1 er. Ils peuvent l'être à partir de la proclamation des résultats. Le secrétaire communal transmet l'acte de présentation du bourgmestre au gouvernement et les différents actes de présentation d'échevins au président du conseil au plus tard trois jours avant la séance du conseil à l'ordre du jour de laquelle figure l'élection des échevins. Nul ne peut signer plusieurs actes de présentation à une même fonction; seul l'acte de présentation d'un candidat à une fonction d'échevin ou de bourgmestre déposé le premier en date dans les mains du secrétaire communal est recevable.(Ord. 20.07.2006, M.B. 29.08.2006)] Section 5. - Du traitement et du costume des bourgmestres et échevinsArt. 19. - Par. 1er. - [Les traitements des bourgmestres sont fixés par application des pourcentages suivants de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'art. 28; 1° communes jusqu'à 5.000 habitants : 73,52941 %; 2° communes de 5.001 à 10.000 habitants : 78,43137 %; 3° communes de 10.001 à 20.000 habitants : 83,33333 %; 4° communes de 20.001 à 50.000 habitants : 93,13725 %; 5° communes de 50.001 à 80.000 habitants : 102,94118 %; 6° communes de plus de 80.000 habitants : 117,64706 % (Ord. 9.3.2006, M.B. 23.3.2006)] Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, majorer les traitements des bourgmestres des communes comptant jusqu'à 80.000 habitants, sans que cette majoration puisse toutefois avoir pour conséquence que ces traitements excèdent 120 % de l'échelon maximal de l'échelle de traitement du secrétaire communal de la commune correspondante, tel que fixé à l'art. 28. Les traitements, visés aux alinéas 1er et 2, sont augmentés ou diminués conformément au régime de liaison à l'indice des prix applicable au traitement du secrétaire communal. Les traitements des échevins sont fixés à 60 % ou 75 % de ceux du bourgmestre de la commune correspondante, selon que le nombre d'habitants de la commune est inférieur ou égal à 50.000 ou supérieur à ce chiffre (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. [Les communes reclassées dans une catégorie supérieure, en vertu de l'art. 29, sont censées compter un nombre d'habitants égal à la moyenne de la nouvelle catégorie (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)]. Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] fixe les modalités de paiement de ces traitements. [Lorsque la fixation des traitements, opérée conformément aux alinéas [précédents (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)], entraîne la réduction ou la suppression d'autres traitements, indemnités ou allocations légales ou réglementaires, le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] peut, selon les modalités qu'Il détermine, réduire le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, pour autant que celui-ci en ait fait la demande (L. 28.12.1989, M.B. 12.1.1990)]. [Dans les communes de moins de 50.000 habitants, la commune peut, selon les modalités que le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] détermine, majorer le traitement du bourgmestre ou de l'échevin qui bénéficie de traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pour autant que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le traitement du bourgmestre ou de l'échevin, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder respectivement le traitement d'un bourgmestre ou d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. [Par. 1er bis. - Le pécule de vacances et la prime de fin d'année des bourgmestres et échevins sont fixés par le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. Par. 2. - S'il y échet, le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] fixe les mesures complémentaires nécessaires pour assurer le maintien des droits acquis des bourgmestres et échevins en fonction au plus tard le 1er juin 1976. Par. 3. - En dehors de ces traitements, les bourgmestres et échevins ne pourront jouir d'aucun émolument à charge de la commune, pour quelque cause et sous quelque dénomination que ce soit. [Par. 4. - Si les bourgmestres et échevins ne sont pas soumis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs en vertu de leur activité de travailleur salarié ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants en vertu de leur activité d'indépendant, et que sans l'application de la présente disposition, ils ne bénéficieraient des prestations en matière des soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires, ils sont assujettis par la commune aux régimes assurance obligatoire soins de santé et indemnités, allocations de chômage et allocations familiales visés à l'art. 5, a), b), e) et f), de la loi du 27 juin 1969 précitée. [Sont également assujettis aux régimes susvisés, les bourgmestres et échevins assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs ou à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, qui sans l'application de la présente disposition ne bénéficieraient des prestations en matière d'assurance obligatoire soins de santé que moyennant le paiement de cotisations personnelles complémentaires (L. 24.12.2002, M.B. 31.12.2002)]. [Les cotisations du travailleur et de l'employeur visées à l'art. 38, par. 2, 2°, 3°, 4°, et par. 3, 2°, 3° et 4°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs et à l'art. 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 1985 portant exécution du chapitre 1er, section 1, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, calculées sur le montant de leur traitement complet, sont déclarées et payées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales (L. 23.3.2001, M.B. 5.4.2001)]. Si, après la fin de leur mandat politique, les bourgmestres et échevins ainsi que les anciens bourgmestres et échevins ne [peuvent bénéficier (L. 23.3.2001, M.B. 5.4.2001)] des prestations relatives à l'assurance obligatoire soins de santé, qu'en application de l'art. 32, 15° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, les cotisations personnelles dues en vertu de cette disposition sont prises en charge par la commune du lieu où ils ont exercé leur dernier mandat. Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités d'exécution de la présente disposition (L. 12.8.2000, M.B. 31.8.2000)]. Art. 20. - Dans le cas où un échevin remplacera le bourgmestre pour un terme d'un mois ou plus longtemps, le traitement attaché à ces fonctions lui sera alloué, à moins cependant que le bourgmestre remplacé n'ait été empêché pour cause de maladie ou de service public non salarié. L'échevin remplaçant ne pourra toucher en même temps le traitement de bourgmestre et celui d'échevin. Il en sera de même si un membre du conseil remplit pendant un mois ou plus longtemps les fonctions d'échevin; dans ce cas, le traitement attaché à la place lui sera alloué pour tout le temps qu'il l'aura remplie. [Dans les cas d'empêchement visés aux art. 14bis et 18, le traitement attaché à la fonction est alloué à celui qui remplace le bourgmestre ou l'échevin empêché; le bourgmestre ou l'échevin empêché ne touche pas de traitement pour la période d'empêchement (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. [Art. 20bis. - La somme du traitement de bourgmestre ou d'échevin et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le bourgmestre ou l'échevin en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 1er, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence. Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de bourgmestre ou d'échevin débutent ou prennent fin en cours de mandat, le bourgmestre ou l'échevin concerné en informe le conseil communal (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. Art. 21. - Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] déterminera le costume ou le signe distinctif des bourgmestres et échevins. Section 6. - De la démission des fonctions de conseiller ou d'échevinArt. 22. - La démission des fonctions de conseiller et d'échevin est donnée par écrit au conseil communal. Le conseiller ou l'échevin qui contesterait le fait de sa démission peut se pourvoir devant [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B 7.10.2003)] qui statue conformément à l'art. 75, alinéa 2, de la loi électorale communale. La décision est notifiée par les soins du [président du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] au conseiller ou à l'échevin intéressé. Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. La démission des fonctions de bourgmestre est adressée au [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] et notifiée au conseil. Le bourgmestre qui désirerait donner sa démission comme conseiller ne peut l'adresser au conseil qu'après avoir préalablement obtenu du [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] sa démission comme bourgmestre. Toute notification au conseil faite prématurément, est réputée non avenue. Section 7. - Du secrétaire et du receveurSous-section 1ère. - Dispositions générales Art. 23. - Il y a dans chaque commune un secrétaire et un receveur. Art. 24. - [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Sous-section 2. - Du secrétaire A. De la nomination Art. 25. - [Par. 1er. - Le secrétaire est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'art. 145 [ou désigné dans un mandat conformément à l'art. 69 (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi. [Par. 1er bis. - Le conseil communal peut nommer un secrétaire hors cadre six mois avant la date prévisible de la vacance de l'emploi. Le secrétaire nommé hors cadre prend la fonction de secrétaire le jour de la cessation des fonctions du secrétaire sortant. Dans l'intervalle, il l'assiste dans ses missions (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. Par. 2. - Avant d'entrer en fonctions, le secrétaire prête le serment visé à l'art. 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président. Il est dressé procès-verbal. Le secrétaire qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. B. Des devoirs et des interdictions Art. 26. - [Le secrétaire est tenu de se conformer aux instructions qui lui sont données soit par le conseil, soit par le collège des bourgmestre et échevins, soit par le bourgmestre, selon leurs attributions respectives (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. [Art. 26bis. - Par. 1er. - Le secrétaire exerce en tout état de cause les compétences suivantes : 1° la direction générale des services communaux, dont il veille au bon fonctionnement et à la coordination; 2° la direction et la gestion journalière du personnel; 3° la présidence du comité de direction, 4° l'établissement des projets d'organigramme, de plans de formation du personnel et de règlements de travail du personnel; 5° la préparation et l'exécution, notamment au sein du comité de direction, des axes politiques fondamentaux compris dans la note d'orientation visée à l'art. 242bis ; 6° la préparation des dossiers soumis au conseil communal et au collège; 7° la rédaction des procès-verbaux des séances du conseil communal et du collège, auxquelles il assiste; 8° le contreseing de toutes les pièces officielles émanant de l'administration communale, et notamment de la correspondance; 9° la dispense de conseils juridiques et administratifs au conseil communal et au collège, notamment quant au respect des lois; 10° la mise sur pied et le suivi du système de contrôle interne tel que visé au titre VIbis . Par. 2. - Au moins après chaque approbation du plan triennal visé à l'art. 242bis , le secrétaire communal conclut avec le collège, également au nom du comité de direction, une note d'accord sur la manière dont lui-même, le comité de direction, le conseil communal et le collège collaboreront afin de rencontrer les objectifs politiques, et sur les procédures à respecter dans les relations entre le collège et l'administration. Cette note d'accord détermine la façon dont le secrétaire exerce les compétences qui lui ont été déléguées (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. Art. 27. - Il est interdit aux secrétaires communaux d'exercer un commerce même par personne interposée. Les situations existantes au 1er janvier 1955 seront toutefois respectées sauf en ce qui concerne les débits de boissons. C. Du statut pécuniaire Art. 28. - [Par. 1er. - [Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du secrétaire, dans les limites minimum et maximum déterminées ci-après: 1. communes de moins de 25 001 habitants : de 34.144,50 euros à 50.266,62 euros ; 2. communes de 25 001 à 35 000 habitants : de 36.273,24 euros à 53.567,34 euro ; 3. communes de 35 001 à 50 000 habitants : de 38.484,60 euros à 56.701,80 euros ; 4. communes de 50 001 à 80 000 habitants : de 41.141,70 euros à 60.167,76 euros ; 5. communes de 80 001 à 150 000 habitants : de 43.567,26 euros à 63.468,48 euros; 6. communes de plus de 150 000 habitants : de 47.246,40 euros à 68.418,54 euros (Ord. 9.3.2006, M.B. 23.3.2006)]. Les montants minima et maxima des échelles de traitement du secrétaire sont rattachés à l'indice-pivot 138,01. [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. [Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province. Par. 3. - Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur de province exerce les attributions visées au par. 2 conformément aux art. 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. Art. 29. - [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Art. 30. - [Le secrétaire a droit à des augmentations biennales qui ont effet le premier du mois qui suit la date anniversaire de l'entrée en fonction. L'amplitude de la carrière ne peut être inférieure à 15 ans (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Art. 31. - Le traitement minimum du secrétaire communal est majoré d'un complément correspondant à l'ancienneté acquise dans les emplois de l'Etat, de la colonie, des communes, des provinces et dans d'autres services publics que le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] détermine. Ce complément est calculé d'après les règles à établir par le Roi. Art. 32. - Les communes sont tenues de faire bénéficier leur secrétaire des dispositions applicables au personnel des ministères en matière de bonifications d'ancienneté prévues par l'art. 13 de la loi des 3 août 1919 et 27 mai 1947 et en matière de congé annuel de vacances. Art. 33. - [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Art. 34. - Le traitement du secrétaire couvre toutes les prestations auxquelles l'intéressé peut normalement être astreint [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Art. 35. - Le traitement du secrétaire nommé à titre définitif [et du secrétaire sous mandat (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] est payé mensuellement et par anticipation. Il prend cours à la date de l'entrée en fonction. Si celle-ci a lieu au cours d'un mois, le secrétaire obtient, pour ce mois, autant de trentième du traitement qu'il reste de jours à courir à partir de celui de l'entrée en fonctions inclusivement. En cas de cessation des fonctions, tout mois commencé est dû intégralement. D. [De la sanction de l'interdiction d'exercer un commerce (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)] Art. 36 et 37. - [(...) (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]. Art. 38. - [Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'art. 27 (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]. Art. 39. - [(...) (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]. Art. 40. - [Par. 1er. - Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, [lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'art. 27 (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)], la peine est appliquée d'office par le gouverneur de province, de l'avis conforme de la députation permanente du conseil provincial, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance. Par. 2. - En cas de désaccord de la députation permanente, un recours est ouvert au gouverneur auprès du Roi, s'il s'agit de l'une des communes de la région de langue allemande, et auprès de l'Exécutif de la Région, s'il s'agit de l'une des communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966. Par. 3. - Le Roi ou l'Exécutif de la Région, selon le cas, rend sa décision sur le recours du gouverneur dans les deux mois; ce délai peut être prorogé chaque fois pour un mois, par une décision motivée. La décision sur recours est motivée (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. Art. 41. - [Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, [lorsque le conseil communal n'inflige pas de sanction disciplinaire au secrétaire qui enfreint l'art. 27 (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)], la peine est appliquée d'office, après deux avertissements consécutifs constatés par la correspondance, par le gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux art. 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. E. Du secrétaire adjoint Art. 42. - Dans les communes de plus de [60.000 (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] habitants, le conseil communal peut adjoindre au secrétaire un fonctionnaire, auquel il sera donné le titre de secrétaire adjoint. Art. 43. - [Les art. 25 et 38 à 41 inclus sont applicables au secrétaire adjoint (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]. Art. 44. - [Le secrétaire adjoint aide le secrétaire dans l'exercice de ses fonctions. Il accomplit d'office toutes les fonctions du secrétaire si celui-ci est absent ou empêché (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. Art. 45 et 46. - [(...) (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. Art. 47. - [Par. 1er. - Le traitement du secrétaire adjoint est fixé par le conseil communal. Ce traitement doit rester inférieur à celui qui est fixé pour le secrétaire communal. Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises aux mêmes approbations que celles qui concernent le secrétaire (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. Art. 48 et 49. - [(...) (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. F. [Du secrétaire faisant fonction (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] Art. 50. - [Sans préjudice de l'application des dispositions de l'art. 44, le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance de l'emploi (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. S'il y a urgence, la désignation est faite par le collège des bourgmestre et échevins et confirmée par le conseil communal au cours de sa plus prochaine séance. Art. 51. - Le [secrétaire faisant fonction (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)] jouit, pour chaque journée de prestation, d'un traitement égal à un trois centième du traitement moyen de l'échelle de l'emploi, à moins qu'il ne soit choisi parmi les agents de la commune. Dans ce cas, s'il exerce les fonctions pendant plus d'un mois, il perçoit une allocation calculée suivant les règles fixées par le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Sous-section 3. - Du receveur A. Disposition générale Art. 52. - [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. B. De la nomination Art. 53. - [Par. 1er. - Le receveur local est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'art. 145 [ou désigné dans un mandat conformément à l'art. 69 (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. La nomination a lieu dans les six mois de la vacance de l'emploi. Par. 2. - Avant d'entrer en fonctions, le receveur local prête le serment visé à l'art. 80, au cours d'une séance publique du conseil communal, entre les mains du président. Il en est dressé procès-verbal. Le receveur qui, sans motif légitime, ne prête pas serment après avoir été invité à le faire lors de la plus prochaine réunion du conseil communal par une lettre recommandée à la poste, est réputé renoncer à sa nomination. Par. 3. - Le receveur local est placé sous l'autorité du collège des bourgmestre et échevins. Par. 4. - En cas d'absence justifiée, le receveur local peut, dans les trois jours, sous sa responsabilité, désigner pour une période de trente jours au plus, un remplaçant agréé par le collège des bourgmestre et échevins. Cette mesure peut être renouvelée à deux reprises pour une même absence. Dans tous les autres cas, le conseil communal peut désigner un receveur local faisant fonction. Il y est tenu lorsque l'absence excède un terme de trois mois. Le receveur local faisant fonction doit réunir les conditions requises pour l'exercice de la fonction de receveur local. Les dispositions du par. 2 et des art. 55 à 64 lui sont applicables. Le receveur local faisant fonction exerce toutes les attributions dévolues au receveur local. Lors de son installation et de la cessation de ses fonctions, il est procédé à l'établissement d'un compte de fin de gestion et à la remise de l'encaisse et des pièces comptables, sous la surveillance du collège des bourgmestre et échevins (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. Art. 54. -[(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. [Art. 54bis. - (…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. C. Du cautionnement Art. 55. - [Le receveur local est tenu de fournir, pour garantie de sa gestion, un cautionnement en numéraire, en titres ou sous la forme d'une ou plusieurs hypothèques. Le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] fixe les montants maximum et minimum du cautionnement, selon les catégories de communes visées à l'art. 28, par. 1er (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. Art. 56. - [Au plus tard lors de la séance au cours de laquelle le receveur local prête serment, le conseil communal fixe, dans les limites visées à l'art. 55, alinéa 2, le montant du cautionnement qu'il doit constituer ainsi que le délai qui lui est imparti pour ce faire. Le cautionnement est placé à la Caisse des dépôts et consignations; l'intérêt qu'il porte appartient au receveur (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. Art. 57. - [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Art. 58. - [Les actes de cautionnement sont passés, sans frais pour la commune, devant le bourgmestre. S'il y a lieu de payer des droits d'enregistrement, ceux-ci sont réduits au droit fixe général et sont à charge du receveur (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. Art. 59. - [Le receveur peut remplacer le cautionnement par la caution solidaire d'une association agréée par arrêté [du Gouvernement (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. L'association doit revêtir la forme d'une société coopérative et se conformer aux prescriptions du livre premier, titre IX, section 7, du Code de commerce; néanmoins, elle ne perd pas son caractère civil. L'arrêté d'agrément de l'association ainsi que les statuts approuvés sont publiés par la voie du Moniteur belge. L'association peut contrôler l'encaisse et la comptabilité du receveur dont elle s'est portée garante, moyennant l'accord du collège des bourgmestre et échevins sur les dispositions contractuelles établissant ce droit et ses modalités d'exercice (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. [Le receveur peut également remplacer le cautionnement par une garantie bancaire ou une assurance répondant aux conditions fixées par le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] (L. 10.2.2000, M.B. 29.3.2000)]. Art. 60. - [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Art. 61. - Lorsque, à raison d'augmentation des recettes annuelles ou pour toute autre cause, il sera jugé que le cautionnement fixé par l'autorité compétente n'est pas suffisant, le receveur devra fournir, dans un temps limité, un cautionnement supplémentaire à l'égard duquel on suivra les mêmes règles que pour le cautionnement primitif. Art. 62. - Le collège des bourgmestre et échevins, en ce qui concerne les receveurs locaux, et le gouverneur, en ce qui concerne les receveurs régionaux, veillent à ce que les cautionnements des comptables de la commune soient réellement fournis et renouvelés en temps requis. Art. 63. - Tout receveur qui n'aura pas fourni son cautionnement ou supplément de cautionnement dans les délais prescrits, et qui n'aura pas justifié ce retard par des motifs suffisants, sera considéré comme démissionnaire et il sera pourvu à son remplacement. [Tous frais relatifs à la constitution du cautionnement sont à charge du receveur (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)]. Art. 64. - En cas de déficit dans une caisse communale, la commune a privilège sur le cautionnement du receveur local et l'Etat sur celui du receveur régional, lorsque ces garanties ont été fournies en numéraire. D. Du statut pécuniaire Art. 65. - [Par. 1er. - Le conseil communal fixe l'échelle du traitement du receveur. Celle-ci correspond à 97,5 % de l'échelle applicable au secrétaire communal de la même commune. Les montants figurant dans cette échelle sont rattachés à l'index pivot 138,01 (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] . [(...) (L. 15.12.1993, M.B. 11.1.1994)]. Les dispositions des art. 30 à 35 sont applicables mutatis mutandis aux receveurs communaux (L. 18.3.1991, M.B. 19.4.1991)]. [Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province. Par. 3. - Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le gouverneur exerce les attributions visées au par. 2 conformément aux art. 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. Art. 66. - L'art. 29 est applicable au receveur local. Art. 67. - (…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Art. 68. - [Par. 1er. - Il est interdit au receveur local d'exercer un commerce, même par personne interposée. Le conseil communal inflige une sanction disciplinaire au receveur local qui enfreint l'interdiction visée à l'alinéa 1er. Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'art. 40 est applicable au receveur local. Par. 3. - Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'art. 41 est applicable au receveur local (L. 24.5.1991, M.B. 6.6.1991)]. [Sous-section 4. - Du régime des mandats (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] Art. 69. - [Par. 1er. - Le conseil communal peut conférer les emplois de secrétaire et de receveur par mandat. Dans ce cas, il fixe les objectifs à atteindre durant le mandat ainsi que les conditions et la procédure de recrutement du mandataire. La durée du mandat est de huit ans. Pour être conféré par mandat, l'emploi de secrétaire ou de receveur doit préalablement avoir été déclaré vacant. Par. 2. - Le mandataire fait l'objet d'une évaluation. L'évaluation a pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs fixés lors de l'attribution du mandat sont atteints ou sont en voie d'être atteints. A cette fin, le mandataire rédige à l'issue de chaque période d'évaluation un rapport sur ses activités. Le conseil communal prend connaissance de ce rapport et invite le mandataire à un entretien d'évaluation. La mention « favorable » est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat. La mention « satisfaisant » est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui. La mention « défavorable » est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés. Dans son évaluation, le conseil communal doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes de la volonté du mandataire, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés. L'évaluation est notifiée au mandataire par lettre recommandée. Par. 3. - Une première évaluation a lieu trois ans après le début du mandat. Si le mandataire reçoit la mention « défavorable », une évaluation complémentaire a lieu six mois après cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Par. 4. - Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat. Si le mandataire reçoit la mention « favorable », le conseil communal renouvelle son mandat et lui fixe de nouveaux objectifs à atteindre. Si le mandataire reçoit la mention « satisfaisant », son mandat n'est pas renouvelé, mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Si le mandataire reçoit la mention « défavorable », son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. [Sous-section 5. - De l'évaluation (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] Art. 70. - [Par. 1er. - Lorsque le secrétaire et le receveur sont nommés par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'art. 145, ils font l'objet d'une évaluation. L'évaluation a pour but d'apprécier de manière continue la manière dont le secrétaire et le receveur effectuent leur travail. Par. 2. - L'évaluation a lieu tous les deux ans. La période de deux ans séparant deux évaluations est appelée période d'évaluation. Dans les deux premiers mois de chaque période d'évaluation, le collège a, avec l'agent concerné, un entretien de fonction au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels l'agent sera évalué. Ceux-ci portent sur : 1° la qualité du travail; 2° le rythme de travail; 3° les méthodes de travail à appliquer; 4° les attitudes de travail à adopter. Endéans le mois qui suit l'entretien, le collège rédige un rapport d'entretien de fonction. Ce rapport est visé par l'agent concerné. Il constitue la première pièce du dossier d'évaluation. Dans le courant de chaque période d'évaluation, le collège peut joindre au dossier d'évaluation des constatations favorables ou défavorables en rapport avec les objectifs et les éléments d'évaluation précisés à l'alinéa 2. Ces constatations sont portées à la connaissance de l'agent qui peut y ajouter ses remarques éventuelles. L'agent peut demander au collège d'ajouter à son dossier d'évaluation un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail. Au plus tôt quatre mois et au plus tard deux mois avant la fin de chaque période d'évaluation, le conseil communal a, avec l'agent concerné, un entretien d'évaluation portant sur la réalisation des objectifs et sur les éléments visés au deuxième alinéa. Endéans le mois qui suit l'entretien d'évaluation, le conseil communal rédige un rapport d'évaluation en tenant compte du dossier et de l'entretien d'évaluation. Ce rapport peut attribuer à l'agent concerné la mention « favorable » ou « défavorable » accompagnée d'une motivation. Il est visé par l'agent concerné. Par. 3. - Si l'agent reçoit la mention « défavorable », elle n'est pas définitive. Un nouvel entretien a lieu dans le mois entre l'agent et le conseil communal. Après cet entretien, l'évaluation définitive est notifiée dans les dix jours à l'intéressé moyennant un accusé de réception ou par lettre recommandée. Par. 4. - En cas d'évaluation défavorable, l'agent concerné perd le droit à toute nouvelle augmentation biennale de son traitement visée à l'art. 30, et ce jusqu'à la prochaine évaluation favorable (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. [Section 7bis. - Du gestionnaire des ressources humaines (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]A. De la nomination [Art. 70bis. - II y a dans chaque commune un gestionnaire des ressources humaines. Il est nommé par le conseil communal aux conditions fixées conformément à l'article 145 dans les six mois de la vacance de l'emploi (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. B. Des devoirs [Art. 70ter. - Par. 1er. - Le gestionnaire des ressources humaines est chargé, sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire communal, de la mise en oeuvre de la politique communale en ce qui concerne 1° l'organisation des procédures de recrutement et de promotion du personnel, ainsi que des examens, 2° l'évaluation du personnel; 3° le développement d'une politique de formation du personnel; 4° le développement d'un esprit d'équipe au sein du personnel; 5° le management du personnel; 6° la rédaction d'un rapport annuel à l'attention du conseil communal sur la gestion des ressources humaines dans la commune. Par. 2. - Le gestionnaire des ressources humaines peut être entendu par le conseil communal sur toute question intéressant la gestion du personnel communal (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. [Section 7ter. - Du comité de direction (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)][Art. 70quater. - Le comité de direction se compose du secrétaire communal, du secrétaire communal adjoint, du receveur communal, du gestionnaire des ressources humaines et de chaque personne responsable, sous l'autorité hiérarchique directe du secrétaire communal, de la gestion d'un service de l'administration, étant entendu que chaque service n'est représenté qu'une fois au sein du comité de direction (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. [Art. 70quinquies. - Le comité de direction se réunit au moins une fois par mois à l'invitation et sous la présidence du secrétaire communal qui en fixe l'ordre du jour. Chaque réunion du comité de direction fait l'objet d'un compterendu. Le comité de direction arrête son règlement d'ordre intérieur (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. [Art. 70sexies. - Après chaque réunion du comité de direction, le secrétaire communal communique son ordre du jour et son compte-rendu au collège (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. [Art. 70septies. - Le comité de direction assiste le secrétaire dans sa mission de coordination des différents services communaux entre eux. Il veille à la mise en ouvre transversale des décisions du conseil communal et du collège par les services communaux concernés (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)]. |
Dernière mise à jour23.03.2009
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