Titre II : Des attributions (art. 117 à 142)

I - Des attributions du conseil communal
II - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins
III - Des attributions du bourgmestre
IV - Des attributions des communes en général
V - Du receveur



Chapitre Ier. - Des attributions du conseil communal



Art. 117. - [Le conseil règle tout ce qui est d'intérêt communal; il délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure.

Les délibérations du conseil ne doivent être approuvées par l'autorité de tutelle que dans les cas formellement prévus par la loi, le décret ou l'ordonnance (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

[Art. 118 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Les délibérations sont précédées d'une information tou¬tes les fois que le gouvernement le juge convenable ou lorsqu'elle est prescrite par les règlements.

[(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

[Art. 119 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Le conseil fait les règlements communaux d'administration intérieure et les ordonnances de police communale [, à l'exception des ordonnances de police temporaires visées à l'article 130bis (L. 12.1.2006, M.B. 31.1.2007; M.B. 2.2.2007, err.)].

[Ces règlements et ordonnances ne peuvent être contraires aux lois, aux décrets, aux ordonnances, aux règlements, aux arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires [(…) (Ord. 9.3.2006, M.B. 23.3.2006)] (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

[(…) (Ord. 9.3.2006, M.B. 23.3.2006)].

[… (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

Expéditions de ces règlements et ordonnances seront immédiatement transmises au greffe du tribunal de première instance et à celui du tribunal de police où elles seront inscrites sur un registre à ce destiné.

[Ces règlements et ordonnances sont publiés sur le site internet de la Région (Ord. 29.5.2008, M.B. 17.6.2008)].

[… (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

[ Art. 119bis. - Par. 1er. - [Le conseil communal peut établir des peines ou des sanctions administratives contre les infractions à ses règlements ou ordonnances, à moins que des peines ou des sanctions administratives soient établies par ou en vertu d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance pour les mêmes infractions (L. 17.6.2004, M.B. 23.7.2004)].

Par. 2. - [Les peines établies par le conseil communal ne peuvent excéder les peines de police.

Les sanctions administratives qui peuvent être établies par le conseil communal sont :

1° l'amende administrative s'élevant au maximum à 250 euros;

2° la suspension administrative d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

3° le retrait administratif d'une autorisation ou permission délivrée par la commune;

4° la fermeture administrative d'un établissement à titre temporaire ou définitif.

[Par dérogation au par. 1er, le conseil communal peut, dans ses règlements et ordonnances, prévoir la sanction administrative visée à l'alinéa 2, 1°, pour une infraction aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux art. 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, [534bis, 534ter, (L. 25.1.2007, M.B. 20.2.2007)] 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, ou 563, 2° et 3°, du Code pénal (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)].

L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire appartenant à une des catégories déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et désigné à cette fin par le conseil communal, ci-après dénommé « le fonctionnaire ». Ce fonctionnaire ne peut être le même que celui qui, en application du par. 6, constate les infractions.

La suspension, le retrait et la fermeture, visés à l'alinéa 2, sont imposés par le Collège des bourgmestre et échevins.

Sans préjudice du par. 10, alinéa 2, le conseil communal établit la manière dont la sanction est notifiée à l'auteur de l'infraction.

Les mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits[, même si cette personne est devenue majeure au moment du jugement des faits (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)] peuvent faire l'objet de l'amende administrative visée à l'alinéa 2, 1° Toutefois, dans ce cas, le maximum est fixé à 125 euros (L. 17.6.2004, M.B. 23.7.2004)].

Par. 3. - Le conseil ne peut prévoir simultanément une sanction pénale et une sanction administrative pour les mêmes infractions à ses règlements et ordonnances, mais ne peut prévoir qu'une des deux.

Par. 4. - Les sanctions prévues au paragraphe 2, [alinéa 2 (L. 17.6.2004, M.B. 23.7.2004)], 2° à 4°, ne peuvent être imposées qu'après que le contrevenant ait reçu un avertissement préalable. Cet avertissement comprend un extrait du règlement ou de l'ordonnance transgressé.

Par. 5. - La sanction administrative est proportionnée à la gravité des faits qui la motivent, et en fonction de l'éventuelle récidive.

La constatation de plusieurs contraventions concomitantes aux mêmes règlement ou ordonnance donnera lieu à une sanction administrative unique, proportionnelle à la gravité de l'ensemble des faits.

Par. 6. - [Les infractions qui peuvent faire l'objet de sanctions administratives, sont constatées par procès-verbal par un fonctionnaire de police ou par un agent auxiliaire de police.

Les infractions qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives, peuvent également faire l'objet d'un constat, par les personnes suivantes :

1° les agents communaux qui répondent aux conditions minimales fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres en matière de sélection, de recrutement, de formation et de compétence, et désignés à cette fin par le conseil communal;

[Dans le cas d'une zone de police pluricommunale, ces agents communaux peuvent procéder à des constatations sur le territoire des toutes les communes qui font partie de cette zone de police, pour autant qu'un accord préalable ait été conclu à cette fin entre les communes concernées (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)].

[L'agent communal-constatateur peut demander au contrevenant la pièce d'identité ou un autre document d'identification afin de s'assurer de l'identité exacte de l'intéressé.

Le contrôle d'identité est uniquement autorisé à l'égard de personnes au sujet desquelles l'agent a constaté qu'elles ont commis des faits pouvant donner lieu à une sanction administrative communale (L. 15.5.2007, M.B. 29.6.2007)]

2° les agents des sociétés de transport en commun appartenant à une des catégories déterminées par le Roi.

Les agents de gardiennage, désignés à cette fin par le conseil communal, peuvent également déclarer les infractions qui peuvent uniquement être sanctionnées par des sanctions administratives, auprès de l'agent de police ou de l'agent auxiliaire de police, visés à l'alinéa 1er, et ceci uniquement dans le cadre des activités visées à l'art. 1er, par. 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi du 10 avril 1990 sur les entreprises de gardiennage, les entreprises de sécurité et les services internes de gardiennage (L. 17.6.2004, M.B. 23.7.2004 ; M.B. 29.11.2004, err.)].

Par. 7. - [1° Si les faits constituent à la fois une infraction aux art. 327 à 330, 398, 448, 461, 463, 526, [534bis, 534ter, (L. 25.1.2007, M.B. 20.2.2007)] 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, ou 563, 2° et 3° du Code pénal et une infraction administrative, l'original du constat est envoyé au procureur du Roi au plus tard dans le mois de la constatation de l'infraction. A défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée.

Le fonctionnaire de police ou l'agent auxiliaire consigne explicitement dans le procès-verbal la date à laquelle celui-ci a été envoyé ou remis au procureur du Roi. Une copie est transmise au fonctionnaire au même moment;

2° lorsque l'infraction n'est punissable que par une sanction administrative, l'original du constat est envoyé au fonctionnaire au plus tard dans le mois de la constatation de l'infraction. A défaut, aucune sanction administrative ne peut être infligée;

3° les services de police ou les fonctionnaires communaux transmettent toujours au procureur du Roi une copie des constatations à charge de mineurs pour des faits qui ne sont punissables que par une sanction administrative;

4° dans le cas où la constatation est établie par un agent d'une société de transport en commun, celui-ci l'envoie au fonctionnaire compétent sur le territoire de la commune où les faits se sont produits (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)].

Par. 8. - [Si l'infraction est passible d'une sanction administrative, visée au par. 2, alinéa 2, 1°, ou d'une peine prévue par les art. 327 à 330, 398, 448, 461 et 463. du Code pénal, le fonctionnaire ne peut infliger une amende administrative qu'au cas où le procureur du Roi a, dans un délai de deux mois, fait savoir qu'il trouve cela opportun et que lui-même ne réservera pas de suite aux faits.

Si l'infraction est passible d'une sanction administrative visée au par. 2, alinéa 2, 1°, ou d'une peine prévue [par les art. 526, [534bis, 534ter, (L. 25.1.2007, M.B. 20.2.2007)] 537, 545, 559, 1°, 561, 1°, et 563, 2° et 3° du Code pénal (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)], le procureur du Roi dispose d'un délai [de deux mois (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)], à compter du jour de la réception de l'original du procès-verbal, pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes. Cette communication éteint la possibilité pour le fonctionnaire d'imposer une amende administrative. Le fonctionnaire ne peut infliger l'amende administrative avant l'échéance de ce délai. Passé celui-ci, les faits ne pourront être sanctionnés que de manière administrative. Le fonctionnaire peut, cependant, infliger une amende administrative avant l'échéance de ce délai si, avant l'expiration de celui-ci, le procureur du Roi, sans remettre en cause la matérialité de l'infraction, a fait savoir qu'il ne réservera pas de suite aux faits (L. 17.6.2004, M.B. 23.7.2004)].

[Par. 8bis. - Si, en dehors des cas de concours mentionnés au par. 7, un fait constitue à la fois une infraction pénale et une infraction administrative, les procédures prévues pour les infractions visées aux articles du livre II, titre X du Code pénal et aux art. 526, [534bis, 534ter, (L. 25.1.2007, M.B. 20.2.2007)] 537 et 545 du Code pénal, sont d'application (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)].

Par. 9. - Lorsque le fonctionnaire décide qu'il y a lieu d'entamer la procédure administrative, il communique au contrevenant, par lettre recommandée à la poste:

1° les faits à propos desquels la procédure a été entamée;

2° que le contrevenant a la possibilité d'exposer par écrit, par lettre recommandée à la poste, ses moyens de défense dans un délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la lettre recommandée, et qu'il a à cette occasion le droit de demander au fonctionnaire la présentation orale de sa défense;

3° que le contrevenant a le droit de se faire assister ou représenter par un conseil;

4° que le contrevenant a le droit de consulter son dossier;

5° une copie en annexe du procès-verbal visé au par. 6.

Le fonctionnaire détermine, le cas échéant, le jour où le contrevenant est invité à exposer oralement sa défense.

Si le fonctionnaire estime qu'une amende n'excédant pas les 2.500 francs doit être imposée, le contrevenant n'a pas le droit de demander la présentation orale de sa défense.

[ Par. 9bis. - Lorsqu'une personne de moins de dix-huit ans est soupçonnée d'une infraction sanctionnée par une amende administrative, le fonctionnaire en avise le bâtonnier de l'ordre des avocats, afin qu'il soit veillé à ce que l'intéressé puisse être assisté d'un avocat.

Le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique procède à la désignation d'un avocat, au plus tard dans les deux jours ouvrables à compter de cet avis.

Copie de l'avis informant le bâtonnier de la saisine est jointe au dossier de la procédure.

Lorsqu'il y a conflit d'intérêts, le bâtonnier ou le bureau d'aide juridique veille à ce que l'intéressé soit assisté par un avocat autre que celui auquel ont fait appel ses père et mère, tuteur, ou personnes qui en ont la garde ou qui sont investies d'un droit d'action (L. 17.6.2004, M.B. 23.7.2004)].

[Par dérogation au par. 9, la lettre recommandée visée au par. 9, alinéa 1er, est envoyée au mineur ainsi qu'à ses père et mère, aux tuteurs ou aux personnes qui en ont la garde. Ces parties disposent des mêmes droits que les contrevenants eux-mêmes (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)].

Par. 10. - A l'échéance du délai, stipulé au par. 9, 2°, ou avant l'échéance de ce délai, lorsque le contrevenant signifie ne pas contester les faits ou, le cas échéant, après la défense orale de l'affaire par le contrevenant ou son conseil, le fonctionnaire peut imposer les amendes administratives prévues par l'ordonnance de police.

[Cette décision est notifiée au contrevenant par lettre recommandée et dans le cas d'un contrevenant mineur, au mineur ainsi qu'à ses père et mère, ses tuteurs ou les personnes qui en ont la garde.

Les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur sont civilement responsables du paiement de l'amende.

La décision visée à l'alinéa 2 doit être portée à la connaissance des intéressés dans un délai de six mois. Ce délai prend cours à compter du jour de la réception de la copie du procès-verbal ou de la réception du constat par les personnes mentionnées au par. 6, alinéa 2.

Le fonctionnaire ne peut plus infliger d'amende administrative à l'issue de ce délai. Il peut transmettre une copie du procès-verbal ou du constat dressé par les personnes mentionnées au par. 6, alinéa 2, ainsi qu'une copie de sa décision à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)].

Par. 11. - La décision d'imposer une amende administrative a force exécutoire à l'échéance du délai d'un mois à compter du jour de sa notification, sauf en cas d'appel en vertu du par. 12.

Par. 12. - [La commune, en cas de décision de ne pas infliger une amende administrative administrative prise par un fonctionnaire provincial désigné, ou le contrevenant peut introduire un recours par requête écrite auprès du tribunal de police, selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.

Cependant, si la décision se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de seize ans accomplis au moment des faits, le recours est introduit par requête gratuite auprès du tribunal de la jeunesse. Dans ce cas, le recours peut également être introduit par les père et mère, les tuteurs ou les personnes qui en ont la garde. Le tribunal de la jeunesse demeure compétent si le contrevenant est majeur au moment où il se prononce.

Le tribunal de police ou le tribunal de la jeunesse statuent, dans le cadre d'un débat contradictoire et public, sur le recours introduit contre les sanctions administratives visées au par. 2, alinéa 2, 1°. Il juge de la légalité et de la proportionnalité de l'amende imposée (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)].

[Il peut soit confirmer, soit réformer la décision du fonctionnaire.

Le tribunal de la jeunesse peut, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une sanction administrative, substituer à celle-ci une mesure de garde, de préservation ou d'éducation telle qu'elle est prévue par l'art. 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (L. 15.5.2006, M.B. 2.6.2006)]. [Dans ce cas, l'art. 60 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (L. 15.5.2006, M.B. 2.6.2006)] est d'application (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)]

[La décision du tribunal de police ou du tribunal de la jeunesse n'est pas susceptible d'appel.

Toutefois, lorsque le tribunal de la jeunesse décide de remplacer la sanction administrative par une mesure de garde, de préservation ou d'éducation visée à l'art. 37 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (L. 15.5.2006, M.B. 2.6.2006)], sa décision est susceptible d'appel. Dans ce cas, les procédures prévues par la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (L. 15.5.2006, M.B. 2.6.2006)] pour les faits qualifiés infractions sont d'application (L. 20.7.2005, M.B. 29.7.2005)].

Sans préjudice des alinéas précédents et de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse [, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait (L. 15.5.2006, M.B. 2.6.2006)], les dispositions du Code judiciaire s'appliquent au recours auprès du tribunal de police et du tribunal de la jeunesse (L. 7.5.2004, M.B 25.6.2004)]

Par. 13. - Le Roi règle par arrêté délibéré en conseil des ministres, la procédure de désignation par la commune du fonctionnaire qui infligera l'amende administrative, ainsi que la manière de percevoir l'amende administrative.

Les amendes administratives sont perçues au profit de la commune (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

[Art. 119ter (L. 17.6.2004, M.B. 23.7.2004)]. - [Le conseil communal peut prévoir une procédure de médiation dans le cadre des compétences attribuées par l'art. 119bis. Celle-ci est obligatoire au cas où elle se rapporte aux mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis aux moments des faits.

La médiation, visée à l'alinéa 1er, a pour seul objet de permettre à l'auteur de l'infraction d'indemniser ou de réparer le dommage qu'il a provoqué].

[Art. 120 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - [Par. 1er. - Le conseil communal peut créer, en son sein, des commissions qui ont pour mission de préparer les discussions lors des séances du conseil communal. [Les commissions peuvent, en ce compris de leur propre initiative, rendre des avis et formuler des recommandations à l'attention du conseil communal dans les matières dont elles s'occupent (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

Les mandats de membre de chaque commission sont répartis proportionnellement entre les groupes qui composent le conseil communal; sont considérés comme formant un groupe, les membres du conseil qui sont élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées en vue de former un groupe; le règlement d'ordre intérieur visé à l'art. 91 détermine les modalités de composition [(…) (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)] des commissions.

Les commissions peuvent toujours entendre des experts et des personnes intéressées.

[Chaque commission adopte son règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur détermine notamment le mode de convocation et d'attribution de la présidence de la commission (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

Par. 2. - Le conseil communal nomme les membres de toutes les commissions qui concernent l'administration de la commune et les représentants du conseil communal dans les intercommunales et dans les autres personnes morales dont la commune est membre. Il peut retirer ces mandats (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)].

[Art. 120bis. - [Le conseil communal peut instituer des conseils consultatifs. Par « conseils consultatifs », il convient d'entendre « toute assemblée de personnes, quel que soit leur âge, chargée par le conseil communal de rendre un avis sur une ou plusieurs questions déterminées » (L. 10.2.2000, M.B. 29.3.2000)].

Lorsque le conseil communal institue des conseils consultatifs, il en fixe la composition en fonction de leurs missions et détermine les cas dans lesquels la consultation de ces conseils consultatifs est obligatoire.

[Les deux tiers au maximum des membres d'un conseil consultatif sont du même sexe.

En cas de non-respect de la condition prévue à l'alinéa qui précède, les avis du conseil consultatif en question ne sont pas valablement émis.

Le conseil communal peut, sur requête motivée du conseil consultatif, accorder des dérogations, soit pour des raisons fonctionnelles ou qui tiennent à la nature spécifique de ce dernier, soit lorsqu'il est impossible de satisfaire à la condition visée au deuxième alinéa. Le conseil communal fixe les conditions que cette requête doit remplir et arrête la procédure.

Si aucune dérogation n'est accordée sur la base de l'alinéa précédent, le conseil consultatif dispose d'un délai de trois mois, qui prend cours à partir de la date du refus d'octroi de la dérogation, pour satisfaire à la condition prévue au deuxième alinéa. Si le conseil consultatif ne satisfait pas, à l'expiration de ce délai, aux conditions qui figurent au deuxième alinéa, il ne peut plus émettre d'avis valable à partir de cette date.

Dans l'année du renouvellement du conseil communal, le collège des bourgmestre et échevins présente un rapport d'évaluation au conseil communal.

Pour ce qui est des conseils consultatifs qui ont été créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le conseil communal met leur composition en concordance avec le troisième alinéa lors du prochain renouvellement des mandats. L'ensemble des conseils consultatifs sont tenus d'appliquer la présente disposition le 31 décembre 2001 au plus tard (L. 20.9.1998, M.B. 28.10.1998)].

Il met à leur disposition les moyens nécessaires à l'accomplissement de leur mission (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)].

[Art. 121 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Des règlements complémentaires de la loi du 21 août 1948 supprimant la réglementation officielle de la prostitution peuvent être arrêtés par les conseils communaux, s'ils ont pour objet d'assurer la moralité ou la tranquillité publique.

Les infractions qu'ils prévoient sont punies de peines de police.

[Art. 122 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Le conseil communal a l'administration des bois et forêts de la commune, sous la surveillance de l'autorité supérieure, de la manière qui est réglée par l'autorité compétente pour établir le Code forestier.


Chapitre II. - Des attributions du collège des bourgmestre et échevins



[Art. 123 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Le collège des bourgmestre et échevins est chargé:

[1° de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, lorsqu'elle lui est spécialement confiée (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)];

2° de la publication et de l'exécution des résolutions du conseil communal;

3° de l'administration des établissements communaux;

4° de la gestion des revenus, de l'ordonnancement des dépenses de la commune et de la surveillance de la comptabilité;

5° de la direction des travaux communaux;

6° des alignements de voirie en se conformant, lorsqu'il en existe, aux plans généraux adoptés par l'autorité supérieure, et sauf recours à cette autorité et aux tribunaux, s'il y a lieu, par les personnes qui se croiraient lésées par les décisions de l'autorité communale;

7° [de la délivrance des certificats d'urbanisme et des permis de bâtir et de lotir, conformément à l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et de la délivrance des permis d'environnement, conformément à l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)];

8° des actions judiciaires de la commune, soit en demandant, soit en défendant;

9° de l'administration des propriétés de la commune, ainsi que de la conservation de ses droits;

10° de la surveillance des employés salariés par la commune autres que les membres du corps de police [local (L. 19.4.1999, M.B. 13.5.1999)];

11° de faire entretenir les chemins vicinaux et les cours d'eau conformément aux dispositions législatives et aux règlements de l'autorité provinciale.

[12° l'imposition de la suspension, le retrait ou la fermeture visé à l'art. 119bis, par. 2 (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

[Art. 124. - (…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

[Art. 125 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Le collège des bourgmestre et échevins est chargé de la tenue des registres de l'état civil.

Le bourgmestre, ou un échevin désigné à cet effet par le collège, remplit les fonctions d'officier de l'état civil et est particulièrement chargé de faire observer exactement tout ce qui concerne les actes et la tenue des registres.

En cas d'empêchement de l'officier délégué, il sera remplacé momentanément par le bourgmestre, échevin ou conseiller, dans l'ordre des nominations respectives.

[Art. 126. (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Le bourgmestre et l'officier de l'état civil peuvent, chacun en ce qui le concerne, déléguer à des agents de l'administration communale:

1° la délivrance d'extraits ou copies d'actes autres que les actes d'état civil;

2° la délivrance d'extraits des registres de population et de certificats établis en tout ou en partie d'après ces registres;

3° la légalisation de signatures;

4° la certification conforme de copies de documents.

Cette faculté vaut pour les documents destinés à servir en Belgique ou à l'étranger, à l'exception de ceux qui doivent être légalisés par le Ministre des Relations extérieures ou par le fonctionnaire qu'il délègue à cette fin.

La signature des agents de l'administration communale délégués tant en vertu du présent article que de l'art. 45 du Code civil devra être précédée de la mention de la délégation qu'ils auront reçue.

L'officier de l'état civil peut également déléguer à des agents de l'administration communale la réception des significations, des notifications et des remises des décisions en matière d'état des personnes.

[Art. 127. (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Pour la tenue des actes de l'état civil, le Roi peut, lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient et après avoir pris l'avis de la députation permanente, diviser le territoire de la commune en districts dont Il fixe les limites.

Dans chaque district, les actes de l'état civil sont dressés et les registres conservés dans un local qui est spécialement affecté à cette destination.

[Dans le cas où des organes territoriaux intracommunaux ont été créés conformément à l'article 41 de la Constitution, les districts de l'état civil se confondent automatiquement avec lesdits organes (L. 19.3.1999, M.B. 31.3.1999)].

Les tables annuelles et décennales sont dressées séparément pour chaque district et communiquées, en copie, à chacun des autres districts.

Lorsque les fonctions d'officier de l'état civil sont déléguées, le collège peut, par dérogation à l'art. 125, les confier à un ou plusieurs échevins dont chacun aura compétence pour un ou plusieurs districts.

[Art. 128. (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Le collège des bourgmestre et échevins a la surveillance des monts-de-piété.

A cet effet, il visite lesdits établissements chaque fois qu'il le juge convenable, veille à ce qu'ils ne s'écartent pas de la volonté des donateurs et testateurs, et fait rapport au conseil des améliorations à y introduire et des abus qu'il y a découverts.

[Art. 129. (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Le collège des bourgmestre et échevins est chargé du soin d'obvier et de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté.

[(...) (A.R. 25.1.1991, M.B. 5.3.1991)].

[Art. 130 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - La police des spectacles appartient au collège des bourgmestre et échevins; il peut, dans des circonstances extraordinaires, interdire toute représentation pour assurer le maintien de la tranquillité publique.

Ce collège exécute les règlements faits par le conseil communal pour tout ce qui concerne les spectacles. Le conseil veille à ce qu'il ne soit donné aucune représentation contraire à l'ordre public.

[Art. 130bis. - Le collège des bourgmestre et échevins est compétent pour les ordonnances de police temporaires relatives à la circulation routière (L. 12.1.2006, M.B. 31.1.2007; M.B. 2.2.2007, err.)].

[Art. 131 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - [Par. 1er. - Le collège des bourgmestre et échevins, ou celui de ses membres qu'il désigne à cette fin, vérifie l'encaisse du receveur local au moins une fois dans le courant de chacun des quatre trimestres de l'année civile, et établit un procès-verbal de la vérification, qui mentionne ses observations et celles formulées par le receveur; il est signé par le receveur et les membres du collège qui y ont procédé.

Le collège des bourgmestre et échevins communique le procès-verbal au conseil communal.

Lorsque le receveur local a la charge de plusieurs encaisses publiques, celles-ci sont vérifiées simultanément [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

Par. 2. - Le receveur local signale immédiatement au collège des bourgmestre et échevins tout déficit résultant d'un vol ou d'une perte.

Il est aussitôt procédé à la vérification de l'encaisse, conformément au par. 1er, en vue de déterminer le montant du déficit.

Le procès-verbal de la vérification est complété par l'exposé des circonstances et des mesures de conservation prises par le receveur.

Par. 3. - Lorsque la vérification de l'encaisse fait apparaître un déficit, notamment à la suite du rejet de certaines dépenses de comptes définitivement arrêtés, le collège des bourgmestre et échevins invite le receveur, par une lettre recommandée à la poste, à verser une somme équivalente dans la caisse communale.

Dans le cas visé au par. 2, l'invitation doit être précédée par une décision du conseil communal établissant si et dans quelle mesure le receveur doit être tenu pour responsable du vol ou de la perte et fixant le montant du déficit en résultant qu'il lui appartient de solder; une expédition de cette décision est annexée à l'invitation qui lui est faite de payer.

Par. 4. - Dans les soixante jours à dater de cette notification, le receveur peut saisir [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] d'un recours; ce recours est suspensif de l'exécution.

[Le collège juridictionnel statue (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].sur la responsabilité incombant au receveur et fixe le montant du déficit qui doit en conséquence être mis à sa charge; le Roi règle la procédure conformément aux principes énoncés à l'art. 104bis de la loi provinciale.

Le receveur est exonéré de toute responsabilité lorsque le déficit résulte du rejet des dépenses des comptes définitivement arrêtés, dès lors qu'il les a acquittées conformément à l'art. 136, par. 1er.

Dans la mesure où le déficit doit être attribué au rejet définitif de certaines dépenses, le receveur peut appeler en intervention les membres du collège des bourgmestre et échevins qui auraient irrégulièrement engagé ou mandaté ces dépenses, afin que la décision leur soit déclarée commune et opposable; dans ce cas, [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] se prononce également sur la responsabilité des intervenants.

La décision [du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] n'est, dans tous les cas, exécutée qu'après l'expiration du délai visé à l'art. 4, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat; si à ce moment le receveur ne s'est pas exécuté volontairement, la décision est exécutée sur le cautionnement et, pour le surplus éventuel, sur les biens personnels du receveur, pourvu toutefois qu'elle n'a pas fait l'objet du recours visé à l'art. 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Lorsque le receveur n'introduit pas de recours auprès [du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] et s'abstient, à l'expiration du délai imparti pour ce faire, de satisfaire à l'invitation de payer qui lui est adressée, il est procédé de la même manière à l'exécution par voie de contrainte (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

[Art. 132 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Le collège des bourgmestre et échevins veille à la garde des archives, des titres et des registres de l'état civil; il en dresse les inventaires en double expédition, ainsi que des chartes et autres documents anciens de la commune, et empêche qu'aucune pièce ne soit vendue ou distraite du dépôt.

[(...) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].


Chapitre III. - Des attributions du bourgmestre



[Art. 133 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - [Le bourgmestre est chargé de l'exécution des lois, des décrets, des ordonnances, des règlements et arrêtés de l'Etat, des Régions, des Communautés, des Commissions communautaires, du conseil provincial et de la députation permanente du conseil provincial, à moins qu'elle ne soit formellement attribuée au collège échevinal ou au conseil communal.

Il est spécialement chargé de l'exécution des lois, décrets, ordonnances, règlements et arrêtés de police. Néanmoins, il peut , sous sa responsabilité, déléguer ses attributions, en tout ou en partie, à l'un des échevins (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

[(...) (L. 15.7.1992, M.B. 22.12.1992)].

[Sans préjudice des compétences du Ministre de l'Intérieur, du gouverneur et des institutions communales compétentes, le bourgmestre est l'autorité responsable en matière de police administrative sur le territoire de la commune (L. 3.4.1997, M.B. 6.6.1997)].

[Art. 133bis. - Sans pouvoir, d'une façon quelconque, porter atteinte aux attributions du bourgmestre, le conseil communal a le droit d'être informé par le bourgmestre de la manière dont celui-ci exerce les pouvoirs que lui confèrent [l'art. 133, alinéas 2 et 3, et les art. 42, 43 et 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Dans les zones unicommunales, ce droit est étendu aux pouvoirs conférés au bourgmestre par l'art. 45 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)].

[(…) (L. 7.12.1998, M.B. 5.1.1999)].

[Art. 134 (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Par. 1er. - En cas d'émeutes, d'attroupements hostiles, d'atteintes graves portées à la paix publique ou d'autres événements imprévus, lorsque le moindre retard pourrait occasionner des dangers ou des dommages pour les habitants, le bourgmestre peut faire des ordonnances de police, à charge d'en donner sur le champ communication au conseil [(...), en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil (...) (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. Ces ordonnances cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le conseil à sa plus prochaine réunion.

[Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande, les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que les communes de Comines-Warneton et de Fourons, le bourgmestre communique immédiatement les ordonnances visées au par. 1er au gouverneur de province, en y joignant les motifs pour lesquels il a cru devoir se dispenser de recourir au conseil.

Le gouverneur peut en suspendre l'exécution (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)].

[Art. 134bis. - Sur requête motivée du président du conseil de l'aide sociale, le bourgmestre dispose à partir de la mise en demeure du propriétaire d'un droit de réquisition de tout immeuble abandonné depuis plus de six mois, afin de le mettre à la disposition de personnes sans abri. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai de six mois prenant cours à dater de l'avertissement adressé par le bourgmestre au propriétaire et moyennant un juste dédommagement.

Le Roi définit, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités dans lesquelles le droit de réquisition peut être exercé. Cet arrêté fixe également la procédure, la durée d'occupation, les modalités d'avertissement du propriétaire et ses possibilités d'opposition à la réquisition ainsi que les modes de calcul de dédommagement (L. 12.1.1993, M.B. 4.2.1993)].

[Art. 134ter. - Le bourgmestre peut, dans le cas où tout retard causerait un dommage sérieux, prononcer une fermeture provisoire d'un établissement ou la suspension temporaire d'une autorisation lorsque les conditions d'exploitation de l'établissement ou de la permission ne sont pas respectées et après que le contrevenant ait fait valoir ses moyens de défense, sauf lorsque la compétence de prendre ces mesures, en cas d'extrême urgence, a été confiée à une autre autorité par une réglementation particulière.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

Aussi bien la fermeture que la suspension ne peuvent excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée de droit à l'échéance de ce délai (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

[Art. 134quater. - Si l'ordre public autour d'un établissement accessible au public est troublé par des comportements survenant dans cet établissement, le bourgmestre peut décider de fermer cet établissement pour la durée qu'il détermine.

Ces mesures cesseront immédiatement d'avoir effet si elles ne sont confirmées par le collège des bourgmestre et échevins à sa plus prochaine réunion.

La fermeture ne peut excéder un délai de trois mois. La décision du bourgmestre est levée à l'échéance de ce délai (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].


[Chapitre IV. - Des attributions des communes en général

(L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]

[Art. 135. - Par. 1er. - Les attributions des communes sont notamment: de régir les biens et revenus de la commune; de régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs; de diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à charge de la commune; d'administrer les établissements qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage de ses habitants.

Par. 2. - De même, les communes ont pour mission de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Plus particulièrement, et dans la mesure où la matière n'est pas exclue de la compétence des communes, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des communes sont:

1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles; la police de la circulation routière, en tant qu'elle s'applique à des situations permanentes ou périodiques, ne tombe pas sous l'application du présent article;

2° le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues; le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des habitants;

3° le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4° l'inspection sur la fidélité du débit des denrées pour la vente desquelles il est fait usage d'unités ou d'instruments de mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies et les épizooties;

6° le soin de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)].

[7° la prise des mesures nécessaires, y compris les ordonnances de police, afin de combattre toute forme de dérangement public (L. 13.5.1999, M.B. 10.6.1999)].

[Par. 3. - Les communes sont chargées de faire bénéficier leurs habitants d'une administration dont les modes et périodes d'accès sont adaptés via des heures d'ouverture plus étendues au moins un jour par semaine, et via des services par internet (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].


[Chapitre V (L. 27.5.1989, M.B. 30.5.1989)]. - Du receveur



Section 1ère. - Dispositions applicables à tous les receveurs



Art. 136. - [Par. 1er. - . Le receveur communal est chargé seul et sous sa responsabilité :

1°de la tenue de la comptabilité communale et de l'établissement des comptes annuels;

2° d'effectuer les recettes communales;

3° de poursuivre l'encaissement des créances régulières;

4° de la perception, le cas échéant par voie de recouvrement forcé, des impôts communaux en application de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales;

5° de la gestion des comptes ouverts au nom de la commune et de la trésorerie générale de la commune;

6° du placement des fonds de trésorerie à court terme;

7° de la centralisation des engagements;

8° de procéder au paiement des dépenses sur mandats réguliers (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

Dans le cas où il y aurait, de la part du receveur communal, refus ou retard d'acquitter le montant de mandats réguliers, le paiement en sera poursuivi, comme en matière de contributions directes, par le receveur de l'Etat sur l'exécutoire de la députation permanente du conseil provincial, qui convoque le receveur et l'entend préalablement, s'il se présente (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

[Par. 2. - Sans préjudice des compétences du secrétaire communal en ce qui concerne le système de contrôle interne, tel que visé au titre Vlbis, le collège peut confier au receveur communal toute autre mission en rapport avec ses compétences, notamment en matière de gestion financière. Dans le cadre de l'exercice de ces missions, le receveur est placé sous l'autorité du collège (Ord. 5.3.2009, M.B. 13.3.2009)].

[Art. 136bis. - Le receveur peut être entendu par le collège des bourgmestre et échevins sur toutes les questions qui ont une incidence financière ou budgétaire (L. 15.12.1993, M.B. 11.1.1994)].

Art. 137. - [A la demande du receveur d'une commune, le recouvrement des impositions dues à cette dernière est poursuivi contre les contribuables domiciliés dans une autre commune par le receveur de celle-ci.

Les frais exposés par la commune poursuivante et non recouvrés à charge du contribuable sont supportés par la commune demanderesse (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

Art. 138. - [Par. 1er. - La responsabilité du receveur ne s'étend pas aux recettes que le conseil juge nécessaire de faire effectuer par des agents spéciaux; ces agents sont responsables des recettes dont le recouvrement leur est confié; ils sont, pour ce qui concerne le recouvrement de ces recettes, soumis aux mêmes obligations que le receveur.

Le conseil communal peut leur imposer de constituer un cautionnement dont il détermine le montant et la nature; la même décision indique le délai qui leur est imparti pour ce faire; les art. 56, alinéa 2, 58, 59 et 62 à 64 sont, mutatis mutandis, applicables.

Les agents spéciaux sont soumis aux mêmes règles que les receveurs locaux pour ce qui concerne le serment, le remplacement, l'établissement du compte de fin de gestion et les recours ouverts auprès de la députation permanente du conseil provincial; les art. 53, par. 2 et 4, et 138bis leur sont, mutatis mutandis, applicables.

Ils ne peuvent effectuer aucune opération de dépenses sur les comptes qu'ils gèrent.

Les recettes réalisées sont versées périodiquement, et au moins tous les quinze jours, au receveur de la commune, le dernier versement de l'exercice étant effectué le dernier jour ouvrable du mois de décembre.

Lors de chaque versement, l'agent spécial transmet au receveur communal la liste détaillée des imputations budgétaires, des montants versés et des redevables correspondants.

Les comptes de l'agent spécial, accompagnés des pièces justificatives, sont soumis à la vérification et au visa du collège des bourgmestre et échevins.

Ils sont ensuite transmis au receveur communal avec toutes les pièces justificatives pour être annexés au compte budgétaire.

L'art. 131, par. 2, alinéa 1er, est, mutatis mutandis, applicable à l'agent spécial; lorsque le collège des bourgmestre et échevins constate un déficit, il est, mutatis mutandis, procédé conformément à l'art. 131, par. 3 et par. 4, alinéas 1er, 2, 5 et 6.

Par. 2. - Sous sa seule responsabilité, le collège des bourgmestre et échevins peut charger certains agents communaux, pour autant qu'elle soit accessoire à l'exercice de leurs fonctions, de la perception de recettes en espèces, au moment où le droit à la recette est établi.

Ces agents ne sont pas astreints aux obligations imposées aux agents spéciaux visés au par. 1er.

Ils versent au receveur communal, journellement ou à des courts intervalles de temps, le montant intégral de leurs perceptions, selon les directives qu'il leur donne et en les justifiant par un état de recouvrement détaillé par article budgétaire (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

[Art. 138bis. - Par. 1er. - Un compte de fin de gestion est établi lorsque le receveur ou l'agent spécial visé à l'art. 138, par. 1er, cesse définitivement d'exercer ses fonctions, et dans les cas visés aux art. 53, par. 4, alinéa 5, et 54bis, par. 2, alinéa 2.

Par. 2. - Le compte de fin de gestion du receveur local ou de l'agent spécial, accompagné s'il y a lieu de ses observations, ou en cas de décès de celles de ses ayants cause, est soumis par le collège des bourgmestre et échevins au conseil communal qui l'arrête et déclare le comptable quitte ou fixe un débet.

La décision par laquelle le compte de fin de gestion est définitivement arrêté est notifié sous pli recommandé à la poste au comptable, ou en cas de décès à ses ayants cause, par les soins du collège des bourgmestre et échevins, accompagnée, s'il y a lieu, d'une invitation à solder le débet.

Par. 3. - [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

Par. 4. - La décision qui arrête définitivement le compte de fin de gestion et déclare le comptable définitivement quitte emporte de plein droit la restitution du cautionnement.

Par. 5. - L'art. 131, par. 4, est applicable lorsque le comptable est invité à solder un débet (L. 17.10.1990, M.B. 14.12.1990)].

Art. 139. – [Par dérogation aux dispositions de l'art. 136, alinéa 1er, peuvent être versés directement [aux comptes ouverts au nom des communes bénéficiaires auprès d'institutions financières qui satisfont, selon le cas, au prescrit des art. 7, 65 et 66 de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit (L. 4.5.1999, M.B. 12.6.1999)]:

1° le montant de leur quote-part dans les fonds institués par la loi, le décret ou l'ordonnance, au profit des communes, ainsi que dans le produit des impôts de l'Etat;

2° le produit des impositions communales perçues par les services de l'Etat;

3° les subventions, les interventions dans les dépenses communales et, en général, toutes les sommes attribuées à titre gratuit aux communes par l'Etat, les Communautés, les Régions et les provinces.

[Les institutions financières visées à l'alinéa 1er sont autorisées à prélever d'office, sur l'avoir du ou des comptes qu'elles ont ouverts au nom de la commune le montant des dettes exigibles que cette commune a contractées envers elle (L. 4.5.1999, M.B. 12.6.1999)].


Section 2. - Dispositions relatives au receveur régional



Art. 140. – [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

Art. 141. - [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

Art. 142. - [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)].

Dernière mise à jour

17.06.2009
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