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Nouvelle Loi Communale
Corps communal - art 1 à 70
Corps communal - art 71 à 116Attributions - art 117 à 142Personnel - art 143 à 169Biens et revenus de la commune - art 230 à 238Budget et comptes - art 239 à 263Système de contrôle interne - art 263-11 à 263-13Tutelle - art 264 à 269Actions judiciaires - art 270 à 271Délimitations - art 272 à 273Voirie communale - art 274Nom des communes - art 275Etablissements publics - art 276 à 278Dispositions particulières - art 279 à 280Régime disciplinaire - art 281 à 316Consultation populaire communale - art 318 à 329Assurance en responsabilité civile des communes - art 329bisOrganes territoriaux intracommunaux - art 330 à 351
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Titre I : Du corps communal (art. 1 à 70)Chapitre premier. - De la composition du corps communalSection 1ère. - Dispositions généralesArt. 1er. - Il y a dans chaque commune un corps communal composé de conseillers, du bourgmestre et des échevins. Art. 2 . - [Les conseillers communaux sont élus pour un terme de six ans à compter du 1er décembre. Ils sont installés lors de la séance du conseil communal qui a lieu endéans les 7 jours qui suivent le 1er décembre. Ils sont rééligibles. (Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006)] Les conseils sont renouvelés intégralement tous les six ans. Art. 3. - Les bourgmestres et les échevins sont également nommés ou élus pour un terme de six ans. Toutefois, ils perdent cette qualité si, dans l'intervalle, ils cessent de faire partie du conseil. Art. 4. - Les membres du corps communal sortant lors d'un renouvellement intégral et les démissionnaires restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs aient été vérifiés et que leur installation ait eu lieu. En outre, si le conseiller sortant ou démissionnaire est investi d'un mandat de bourgmestre ou d'échevin, il est tenu de continuer l'exercice de ce mandat jusqu'à ce qu'il ait été remplacé soit comme bourgmestre ou échevin, soit comme conseiller communal. Art. 5. – [La classification des communes conformément aux art. 8 et 16 est mise en rapport avec le chiffre de la population par le [Gouvernement (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003, Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)] lors de chaque renouvellement intégral des conseils communaux. Le nombre d'habitants à prendre en considération est le nombre de personnes inscrites au Registre national des personnes physiques ayant leur résidence principale dans la commune concernée à la date du [31 décembre (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] de l'année précédant celle du renouvellement intégral. [En ce qui concerne les élections communales de 2018, par dérogation à l’alinéa 1er et sans préjudice de l’application des alinéas suivants, le Gouvernement établit uniquement la classification des communes conformément à l’article 8. Le nombre d’échevins à élire établi à l’occasion du renouvellement intégral des conseils communaux de 2012 reste d’application pour le renouvellement intégral de 2018. (Ord. 25.1.2018, M.B. 21.2.2018)] Le chiffre de la population établi conformément à l'alinéa 1er est également d'application à la même date aux classifications visées aux art. 28 à 30, ainsi que, dans la mesure où ils réfèrent à une catégorie de communes basée sur le chiffre de la population, aux art. 19, par. 1er, [42, 65, par. 1er (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Les chiffres de la population des communes du Royaume, établis conformément à l'alinéa 1er, sont publiés au Moniteur belge, par les soins du ministre de l'Intérieur, au plus tard le 1er mai de l'année durant laquelle le renouvellement intégral des conseils communaux a lieu (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)]. Art. 6. - [(…) (L. 14.5.2000, M.B. 31.5.2000)]. Section 2. - Des conseillers communauxArt. 7. - Les conseillers sont élus directement par l'assemblée des électeurs de la commune. Art. 8. - Le conseil communal, y compris le bourgmestre et les échevins, est composé de 7 membres dans les communes de moins de 1.000 habitants; de 9 membres dans celles de 1.000 à 1.999 habitants; Le conseil, lorsque le bourgmestre est nommé hors de son sein, n'en reste pas moins composé du nombre de membres déterminé ci-dessus. [Art. 8bis. - Par. 1er. - Lors de la séance visée à l'art. 2, alinéa 1er, ou lors de toute autre séance, le conseil communal peut élire, en son sein et pour la durée de la législature, son président ainsi qu'un suppléant à celui-ci. Le président et son suppléant sont présentés par écrit par une majorité des élus de la liste sur laquelle ils se sont présentés et par une majorité des élus du conseil. Si le candidat président ou suppléant présenté est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit. Par. 2. - Lorsque le président du conseil est temporairement dans l'incapacité d'assurer cette fonction, durant les délibérations auxquelles l'art. 92 lui interdit d'être présent ou encore en cas d'empêchement au sens de l'art. 11, la fonction est assurée par son suppléant ou, à défaut de celui-ci, par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau visé à l'art. 17 et qui respecte les incompatibilités visées à l'art. 71bis. Le président du conseil cesse immédiatement d'exercer cette fonction en cas de déchéance de son mandat de conseiller communal, de survenance d'une incompatibilité visée à l'art. 71bis, de décès ou de démission. Il est alors procédé à l'élection d'un nouveau président dès la plus prochaine réunion du conseil communal, dans le respect des dispositions précédentes. Par. 3. A tout moment, le conseil peut adopter une motion de méfiance à l'égard du président du conseil ou de son suppléant. Cette motion n'est recevable que si elle présente un successeur à celui ou ceux qu'elle vise conformément au par. 1er. Elle est déposée entre les mains du secrétaire communal, qui l'adresse sans délai à chacun des membres du conseil et du collège. Le collège inscrit le débat et le vote sur la motion de méfiance à l'ordre du jour du plus prochain conseil communal suivant son dépôt, pour autant que se soit écoulé au minimum un délai de sept jours francs à la suite de ce dépôt. Au cours de cette réunion, avant le vote de la motion, le président du conseil ou le suppléant visé par la motion dispose, s'il est présent, de la possibilité de faire valoir en personne ses observations. L'adoption de la motion à la majorité des membres du conseil emporte démission du président du conseil ou de son suppléant concerné et l'élection de son successeur, avec effet immédiat (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)]. Art. 9. - Tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal. En cas de contestation sur le fait du désistement, il est statué par [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] conformément à l'[article 75, par. 1er, alinéa2, du Code électoral communal bruxellois (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. Cette décision est notifiée par les soins du [président du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] au candidat intéressé. Un recours au Conseil d'Etat lui est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] Art. 10. - Le membre du corps communal qui perd l'une ou l'autre des conditions d'éligibilité cesse de faire partie du conseil. Le collège des bourgmestre et échevins signale immédiatement [au collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification. Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l'art. 262 du Code pénal. Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite [au collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)], adresser une réclamation à ce collège. La déchéance est constatée par [le collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] dans les trente jours à compter de la réception [(…) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)], soit de la notification faite à ce collège, soit d'une réclamation formulée par des tiers. La députation permanente observera les formalités prévues à l'art. 75, alinéa 2, de la loi électorale communale. Cette décision est notifiée par les soins du [président du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)], au membre du corps communal intéressé, au collège des bourgmestre et échevins, et, le cas échéant, à ceux qui ont introduit une réclamation auprès [du collège juridictionnel (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Un recours au Conseil d'Etat leur est ouvert dans les huit jours qui suivent la notification. [(...) (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. Art. 11. - [Le conseiller communal empêché par le fait qu'il effectue son terme de service militaire actif ou son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période. Le conseiller communal qui veut prendre un congé parental à l'occasion de la naissance ou de l'adoption d'un enfant, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, au plus tôt à partir de la septième semaine qui précède la date présumée de la naissance ou de l'adoption jusqu'à la fin de la huitième semaine qui suit la naissance ou l'adoption. L'interruption de l'exercice du mandat est prorogée à sa demande écrite, au-delà de la huitième semaine d'une durée égale à celle pendant laquelle il a continué à exercer son mandat durant la période de sept semaines précédant le jour de la naissance ou de l'adoption. [Le conseiller communal empêché en raison d'une maladie attestée par un certificat médical d'incapacité de douze semaines minimum, est remplacé à sa demande, adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins pendant cette période. Le conseiller communal qui pour des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, ne peut assister pendant une période minimale de douze semaines aux réunions du conseil communal et veut être remplacé temporairement, adresse une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins. A la demande de remplacement temporaire du fait d'un empêchement pour raison d'étude ou de séjour à l'étranger, sera jointe une attestation de l'établissement d'enseignement ou du donneur d'ordre (Ord. 24.3.2016, M.B. 1.4.2016)]. [Le conseiller communal qui, en raison d'un congé de soins palliatifs, d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave, souhaite se faire remplacer pendant trois mois minimum aux réunions du conseil communal, adresse une demande écrite au collège des bourgmestre et échevins, assortie d'une déclaration sur l'honneur par laquelle il déclare souhaiter dispenser de l'assistance ou des soins (Ord. 24.3.2016, M.B. 1.4.2016)]. Le conseiller communal empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience [, d'un congé parental, d'une maladie attestée par un certificat médical d'incapacité de douze semaines minimum ainsi que pour des raisons d'étude ou en raison d'un séjour à l'étranger, d'un congé de soins palliatifs, d'un congé d'assistance médicale ou pour dispenser des soins à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré inclus souffrant d'une maladie grave ou à un membre du ménage souffrant d'une maladie grave (Ord. 24.3.2016, M.B. 1.4.2016)], qui demande son remplacement, est remplacé par le suppléant appartenant à sa liste et arrivant le premier dans l'ordre indiqué à l'art. 58 de la loi électorale communale, après vérification des pouvoirs de celui-ci par le conseil communal. [Les alinéas 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 (Ord. 24.3.2016, M.B. 1.4.2016)] ne s'appliquent toutefois qu'à partir de la première séance du conseil communal suivant celle au cours de laquelle le conseiller communal empêché a été installé (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. Art. 12. - [Par. 1er. - Les conseillers communaux ne reçoivent aucun traitement. Ils perçoivent un jeton de présence lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil communal, aux réunions des commissions et des sections. [Au président du conseil communal ou à celui qui le remplace, à l'exclusion du bourgmestre ou de son remplaçant, il est alloué un double jeton de présence pour chaque réunion du conseil présidée (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)]. Le montant des jetons de présence est fixé par le conseil communal. Ce montant est compris entre un minimum de [37,18 € (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] et un montant maximum égal au montant du jeton de présence perçu par les conseillers provinciaux lorsqu'ils assistent aux réunions du conseil provincial, majoré ou réduit en application des règles de liaison de l'indice des prix (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. [Par. 1er bis. – La commune peut, selon les modalités que le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] détermine, majorer les jetons de présence du conseiller communal qui bénéficie d'autres traitements, pensions, indemnités ou allocations légaux ou réglementaires, d'un montant compensant la perte de revenus subie par l'intéressé, pourvu que le mandataire en fasse lui-même la demande. Le montant des jetons de présence, majoré du montant compensant la perte de revenus, ne peut jamais excéder le traitement d'un échevin d'une commune de 50.000 habitants (L. 4.5.1999, M.B. 28.7.1999)]. [La somme des jetons du conseiller communal et des indemnités, traitements et jetons de présence, perçus par le conseiller communal en rétribution d'activités exercées en dehors de son mandat, est égale ou inférieure à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire perçue par les membres de la Chambre des Représentants et du Sénat. Sont pris en considération pour le calcul de ce montant, les indemnités, les traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique. En cas de dépassement de la limite fixée à l'alinéa 3, le montant des indemnités, traitements ou jetons de présence découlant de l'exercice d'un mandat, d'une fonction ou d'une charge publics d'ordre politique, visés à l'alinéa précédent, est réduit à due concurrence. Lorsque les activités exercées en dehors du mandat de conseiller communal débutent ou prennent fin en cours de mandat, le conseiller communal concerné en informe le conseil (Ord. 20.7.2016, M.B. 15.9.2016)]. Par. 2. - Pour les communes de la région de langue allemande et les communes énumérées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation de la députation permanente du conseil provincial. Par. 3. - Pour les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les délibérations sur l'objet visé au par. 1er sont soumises à l'approbation du gouverneur de province, qui exerce ses attributions conformément aux art. 267 à 269 (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. [Art. 12bis. - Le conseiller qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfont aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, et qui n'est pas membre du personnel communal ni du personnel du centre public d'aide sociale de la commune concernée. Pour l'application de l'alinéa 1 er, le [Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] fixe les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé. [Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance est soumise aux mêmes obligations et dispose des mêmes moyens que le conseiller, en ce compris la perception de jetons de présence (Ord. 20.7.2006, M.B. 22.8.2006)]. [Le gouvernement arrête les types de handicaps donnant droit à l'assistance du conseiller par une personne spécialement qualifiée, ainsi que le mode et le montant de la rémunération de cette dernière à charge de la commune. Cette personne ne devra pas nécessairement être choisie parmi les électeurs de la commune, ni satisfaire aux conditions d'éligibilité pour le mandat de conseiller communal, ni encore prêter le serment prévu à l'article 80. De sa rémunération est déduite celle qu'elle tire éventuellement des aides offertes par d'autres autorités publiques pour l'assistance aux personnes handicapées (Ord. 20.7.2006, M.B. 22.8.2006)] (L. 11.7.1994, M.B. 20.12.1994)]. [Art. 12ter. - Un conseiller communal ou un membre du collège communal ne peut détenir plus de trois mandats d'administrateur dans une intercommunale. Le nombre de trois mandats se calcule en additionnant les mandats détenus au sein des intercommunales majorés, le cas échéant, des mandats dont l'élu disposerait dans ces organismes en sa qualité de conseiller de l'action sociale (Ord. 27.2.2014, M.B. 2.4.2014)]. Section 3. - Du bourgmestreArt. 13. - [Le bourgmestre est nommé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale parmi les élus belges au conseil communal sur présentation écrite par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. Si le bourgmestre décède, s'il renonce à son mandat de bourgmestre, s'il perd la qualité de conseiller communal ou s'il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat. Si le candidat proposé à la fonction de bourgmestre est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que, selon le cas, les alinéas 1 er et 2 soient respectés. (Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006)] [Le (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)] bourgmestre peut être nommé en dehors des élus [belges (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] au conseil, parmi les électeurs [belges (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] de la commune âgés de vingt-cinq ans accomplis. [En ce qui concerne les communes de Comines-Warneton et de Fourons, l'avis visé à l'alinéa précédent est donné par le gouverneur de province, de l'avis conforme du collège des gouverneurs de province prévu à l'art. 131bis de la loi provinciale (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. Le bourgmestre, lorsqu'il est nommé hors du conseil, a, dans tous les cas, voix délibérative dans le collège des bourgmestre et échevins. Il est de droit [membre (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] du conseil avec voix consultative. [Art. 13bis. - Par. 1er. - Dans les communes périphériques visées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, l'acte de présentation du bourgmestre est confirmé par un vote du conseil communal et est transmis au Gouvernement flamand. A dater de ce vote, le candidat bourgmestre est désigné bourgmestre, porte le titre de "bourgmestre désigné" et exerce toutes les fonctions dévolues au bourgmestre. Il n'est toutefois pas remplacé comme échevin, s'il avait été élu comme échevin. Par. 2. - Dès réception de cet acte de présentation confirmé par le vote du conseil communal, le Gouvernement flamand dispose d'un délai de soixante jours pour procéder à la nomination du bourgmestre désigné ou notifier une décision de refus de nomination conformément au par. 4. Par. 3. - Si le Gouvernement flamand nomme le bourgmestre désigné ou ne notifie pas de décision dans le délai qui lui est imparti, le bourgmestre désigné est définitivement nommé et remplacé comme échevin, conformément à la procédure prévue à l'art. 15, par. 2, s'il avait été élu comme échevin. Par. 4. - Si le Gouvernement flamand refuse la nomination définitive de l'intéressé, il notifie cette décision de refus au bourgmestre désigné, au gouverneur et au gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand, au secrétaire communal de la commune concernée et à l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. La notification au bourgmestre désigné indique également le lieu où le dossier administratif peut être consulté. Par. 5. - Le bourgmestre désigné dispose d'un délai de trente jours à partir de la réception de la notification visée au par. 4 pour déposer un mémoire auprès de l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. L'assemblée générale de la section du contentieux administratif statue dans les nonante jours de l'introduction de ce mémoire. L'inscription au rôle général du Conseil d'Etat s'opère au moment de l'introduction du mémoire. Le mémoire est daté et contient : 1° l'intitulé "mémoire relatif à une décision concernant la nomination définitive d'un bourgmestre d'une commune périphérique"; 2° le nom et le domicile du bourgmestre désigné, et le domicile élu; 3° un exposé des faits et des moyens. Le mémoire n'est pas inscrit au rôle : 1° s'il n'est pas signé ou n'est pas accompagné de quatre copies certifiées conformes par le signataire; 2° s'il n'est pas joint un inventaire des pièces, lesquelles doivent toutes être numérotées conformément à cet inventaire. En cas d'application de l'alinéa 5, le greffier en chef adresse un courrier au bourgmestre désigné précisant la cause du non-enrôlement et l'invitant à régulariser son mémoire dans les quinze jours. Le bourgmestre désigné qui régularise son mémoire dans les quinze jours de la réception de l'invitation visée à l'alinéa 6 est censé l'avoir déposé à la date de son premier envoi. Un mémoire non régularisé ou régularisé de manière incomplète ou tardive est réputé non déposé. En même temps qu'il dépose son mémoire, le bourgmestre désigné envoie une copie de celui-ci au Gouvernement flamand pour son information. Cet envoi ne fait pas courir les délais que le Gouvernement flamand doit prendre en considération. Le greffier en chef transmet sans délai une copie du mémoire au Gouvernement flamand, à l'auditeur général et à l'auditeur général adjoint. Dans les quinze jours de la notification du mémoire par le greffier en chef, le Gouvernement flamand lui transmet le dossier administratif complet auquel il peut joindre une note d'observations. Un des exemplaires de la note est communiqué par le greffier en chef au bourgmestre désigné ainsi qu'aux membres de l'auditorat visés à l'article 93, par. 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Toute note d'observations tardive est écartée des débats. Dans les quinze jours de la réception du dossier, les membres de l'auditorat rédigent un rapport conformément à l'art. 93, par. 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, ils invitent les parties à s'expliquer plus amplement sur les points qu'ils indiquent. Au vu du rapport, le premier président ou le président fixe par ordonnance la date de l'audience à laquelle l'affaire sera traitée par l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat. L'ordonnance de fixation est notifiée sans délai par le greffier en chef : 1° aux membres de l'auditorat visés à l'art. 93, par. 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; 2° au Gouvernement flamand; 3° au bourgmestre désigné. Le rapport est joint à la convocation. Les parties et leur avocat peuvent consulter le dossier au greffe pendant le temps fixé dans l'ordonnance du premier président ou du président. Les articles 93, par. 5, alinéa 1er, 95, par. 2 à 4, et 97, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 sont applicables à la procédure instituée par le présent article. Les articles 21, alinéa 6, 21bis et 30, par. 3, de ces mêmes lois coordonnées ne sont pas d'application. Par. 6. - Si le bourgmestre désigné ne dépose pas de mémoire endéans le délai de trente jours visé au par. 5, premier alinéa, ou si l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat confirme la décision de refus, celle-ci est définitive. Le conseil communal dispose de trente jours à partir de la date à laquelle la décision de refus est devenue définitive pour confirmer par un vote un nouvel acte de présentation. Par. 7. - Si l'assemblée générale de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat infirme la décision de refus de nomination, son arrêt emporte la nomination définitive du bourgmestre désigné et son remplacement comme échevin, conformément à la procédure prévue à l'art. 15, par. 2, s'il avait été élu comme échevin. Par. 8. - Pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent article, les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sont d'application. (L.19.7.2012, M.B. 22.8.2012)]. Art. 14. - En cas d'absence ou d'empêchement du bourgmestre, ses fonctions sont remplies par l'échevin [de nationalité belge (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)], le premier dans l'ordre des scrutins, à moins que le bourgmestre n'ait délégué un autre échevin [de nationalité belge (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)]. [En cas de cessation des fonctions du bourgmestre qui a donné une délégation, celle-ci continue de produire ses effets jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau bourgmestre. Elle cesse alors de plein droit de sortir ses effets (Ord. 17.7.2003, M.B. 7.10.2003)]. [Au cas où, dans les communes périphériques visées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal [de nationalité belge (L. 27.1.1999, M.B. 30.1.1999)] qui assumera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. [Art. 14bis. - Est considéré comme empêché le bourgmestre qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction. Est également considéré comme empêché le bourgmestre qui, en tant que milicien, effectue son terme de service militaire actif ou en tant qu'objecteur de conscience son terme de service civil (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. Section 4. - Des échevinsArt. 15. - Par. 1. - [Les échevins sont élus par le conseil en son sein. Chacun d'eux est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et par au moins la majorité des élus du conseil. Pour être recevables, les actes de candidature doivent comprendre l'accord exprès du candidat et ils doivent, ensemble, respecter les règles de la parité prévues à l'article 16. L'installation des échevins a lieu lors de la séance visée à l'art. 2, alinéa 1er. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre de présentation. Si un échevin décède, s'il renonce à son mandat d'échevin, s'il perd la qualité de conseiller communal ou s'il est révoqué, un nouveau candidat est présenté par écrit par au moins la majorité des élus de la liste sur laquelle il s'est présenté et la majorité des élus du conseil dans les deux mois qui suivent la vacance du mandat. Si le candidat proposé à la fonction d'échevin est issu d'une liste ne comportant que deux élus, la signature d'un seul d'entre eux suffit pour que, selon le cas, les alinéas 1er et 4 soient respectés. [al.6: abrogé par l'Ord 1.3.2018, M.B. 12.3.2018] (Ord. 20.7.2006, M.B. 29.8.2006, Ord. 1.3.2018, M.B. 12.3.2018) Par. 2. - Par dérogation au par. 1er, les échevins des communes périphériques visées à l'art. 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et des communes de Comines-Warneton et de Fourons sont élus directement par l'assemblée des électeurs communaux de la manière suivante: Les quotients obtenus en application de l'art. 56 de la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932, sont classés dans l'ordre de leur importance jusqu'à concurrence d'un nombre total de quotients égal à celui des échevins à élire. La répartition entre les listes s'opère en attribuant à chaque liste autant de mandats d'échevin que son chiffre électoral a fourni de quotients égaux ou supérieurs au dernier quotient utile. Si une liste obtient plus de mandats d'échevin qu'elle ne porte de candidats, les mandats non attribués sont ajoutés à ceux revenant aux autres listes; la répartition entre celles-ci se fait en poursuivant l'opération indiquée au premier alinéa de l'art. 56 de la loi électorale communale, chaque quotient nouveau déterminant l'attribution d'un mandat à la liste à laquelle il se rapporte. Le mandat d'échevin sera attribué aux candidats élus membres du conseil, dans l'ordre de leur élection. Le rang des échevins est déterminé par l'ordre d'attribution du mandat. Les règles relatives à la démission du mandat de conseiller communal s'appliquent à la démission des fonctions d'échevin. En cas de vacance, le mandat d'échevin est attribué à un conseiller de la même liste que celle de l'échevin à remplacer, conformément aux dispositions fixées au cinquième alinéa (A.R. 30.5.1989, M.B. 31.5.1989)]. [Dans les cas d'empêchement visés à l'art. 18, l'échevin empêché est remplacé pendant la période d'empêchement par un conseiller désigné conformément à l'alinéa 8]. Art. 16. - [§ 1er. Il y a : - 6 échevins, dont 3 femmes et 3 hommes, dans les communes de 20.000 à 29.999 habitants ; - 7 échevins, dont au moins 3 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 30.000 à 49.999 habitants ; - 8 échevins, dont 4 femmes et 4 hommes, dans celles de 50.000 à 99.999 habitants ; - 9 échevins, dont au moins 4 échevins d'un sexe différent des autres, dans celles de 100.000 à 199.999 habitants ; - 10 échevins, dont 5 femmes et 5 hommes, dans celles de 200.000 habitants et plus. § 2. Il ne peut être dérogé au § 1er que si un tiers des membres du collège des bourgmestre et échevins sont au minimum de sexe différent des autres. Pour calculer cette proportion, il peut exceptionnellement être fait usage des deux possibilités suivantes : - le président du CPAS peut être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins ; - l'échevin premier élu parmi ceux de qui l'appartenance linguistique est minoritaire au sein du collège des bourgmestre et échevins, permettant l'application de l'article 279 de la Nouvelle loi communale et de l'article 46bis de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, peut ne pas être comptabilisé dans le calcul du nombre de membres du collège des bourgmestre et échevins. Pour l'application du pourcentage visé à l'alinéa 1er, tout nombre décimal est arrondi à l'unité supérieure si le nombre décimal est supérieur à cinq. S'il est fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2, 1er tiret, du présent paragraphe, une déclaration signée par la majorité des élus du conseil signalant le candidat qui sera proposé à la présidence du CPAS est jointe aux actes de présentation visés à l'article 15, § 1er, et à l'article 18bis. § 3. Il ne peut être dérogé aux §§ 1er et 2, que si l'ensemble des listes formant la majorité ne comprend pas le nombre d'élus permettant de rencontrer les chiffres qui y sont prévus. Dans ce cas, l'ensemble des élus du sexe qui est minoritaire et qui figurent sur les listes formant la majorité sont présentés comme candidats aux postes d'échevin ou de bourgmestre et/ou sont signalés comme candidat président de CPAS. § 4. Dans le cas du remplacement d'un échevin en application de l'article 15, § 1er, alinéa 4, ou de l'article 18, le nouveau candidat présenté ne peut être de sexe différent de l'échevin remplacé que dans les cas suivants : - si les conditions visées au § 2 sont respectées ; - s'il s'agit, au moment de la présentation, du seul échevin provenant d'une liste ; - si, au moment de la présentation, aucun élu de la même appartenance linguistique issu de sa liste et non visé par les incompatibilités visées à l'article 72 n'appartient au même sexe que lui ; - dans le cas visé à l'article 17 ; - si le candidat de sexe minoritaire visé au § 3 n'a pas été élu par le conseil communal conformément à l'article 15. Pour l'application du présent paragraphe, la liste correspond au groupe politique existant au moment du remplacement de l'échevin. (Ord. 1.3.2018, M.B. 12.3.2018)] Art. 17. - [En cas d'absence ou d'empêchement d'un échevin, il est remplacé par le membre du conseil le premier dans l'ordre du tableau, et ainsi de suite, [à l'exception du président du conseil et de son suppléant et sauf (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)] les incompatibilités mentionnées à l'art. 72. Le tableau est réglé d'après l'ordre d'ancienneté de service des conseillers, à dater du jour de leur première entrée en fonction, et, en cas de parité, d'après le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. Art. 18. - [Est considéré comme empêché l'échevin qui exerce la fonction de ministre, de secrétaire d'Etat, de membre d'un Exécutif ou de secrétaire d'Etat régional, pendant la période d'exercice de cette fonction. L'échevin empêché en raison de l'accomplissement de son terme de service militaire actif ou de son terme de service civil en tant qu'objecteur de conscience, est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pendant cette période. L'échevin qui veut prendre un congé parental à cause de la naissance ou de l'adoption d'un enfant est remplacé à sa demande adressée par écrit au collège des bourgmestre et échevins, pour la période visée à l'art. 11. [L'échevin qui remplace un bourgmestre considéré comme empêché conformément à l'art. 14bis, est remplacé à la demande du collège des bourgmestre et échevins pour la période pendant laquelle il remplace le bourgmestre (L. 29.6.1992, M.B. 21.7.1992)]. [L'échevin empêché visé aux alinéas 1, 2, 3 et 4 (L. 29.6.1992, M.B. 21.7.1992)] est, par dérogation à l'art. 17, remplacé par un conseiller désigné par le conseil communal conformément à l'art. 15, par. 1er, sans préjudice de l'art. 15, par. 2, alinéa 9, et de l'art. 279, alinéa 3 (L. 21.3.1991, M.B. 9.4.1991)]. [Section 4bis. - De l'acte de présentation du bourgmestre, des échevins, du président du conseil et de son suppléant (Ord. 23.7.2012, M.B. 28.8.2012)]
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Dernière mise à jour30.3.2018
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